TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA95 · 7ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001344_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 février et 29 septembre 2020, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de la nouvelle bonification indiciaire de vingt points majorés de nouvelle bonification indiciaire (NBI) dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui octroyer le bénéfice de la NBI rétroactivement à compter du 1er janvier 2020. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 dès lors qu'exerçant les fonctions d'infirmière dans un service de protection maternelle et infantile (PMI) situé dans le quartier prioritaire de la politique de la ville des " Hauts d'Asnières ", elle remplissait toujours les conditions pour bénéficier de la NBI. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 ; - le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Par ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public, - et les observations de Mmes D et Miras, pour le conseil départemental des Hauts-de-Seine. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, cadre territoriale de santé, exerce les fonctions d'infirmière auprès du département des Hauts-de-Seine. Intégrée dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux à compter du 1er août 1993, elle s'est vu attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) par un arrêté du 9 janvier 1996. Par une décision du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine du 11 décembre 2019, elle a été affectée au service de solidarité territoriale (SST) 2 en qualité d'infirmière puéricultrice, à compter du 1er janvier 2020. Par un arrêté du même jour, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de la NBI de vingt points majorés dont l'intéressée bénéficiait jusqu'alors. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a retiré le bénéfice de la NBI à compter du 1er janvier 2020 et d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui octroyer le bénéfice de la NBI rétroactivement à compter de cette même date. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () / IV. - Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. " Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains () ". La fonction d'infirmière figure sur cette annexe et correspond à 20 points de NBI. Aux termes du décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains, les " Hauts d'Asnières " est un quartier prioritaire de la politique de la ville. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est agent du département des Hauts-de-Seine depuis 1979, qu'elle a été intégrée dans le cadre d'emploi des infirmiers territoriaux à compter du 1er août 1991 et affectée le 1er janvier 2006 au service de la protection maternelle et infantile (PMI) situé 24 rue des Mourinoux à Asnières-sur-Seine. Si l'intéressée a été rattachée administrativement au SST 2, sis 14 rue des Parisiens à Asnières-sur-Seine à compter du 1er janvier 2020, il ressort des pièces du dossier, et notamment des justificatifs de déplacement professionnel exigés pendant la période de réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, et n'est au demeurant pas contesté par le département des Hauts-de-Seine, que Mme B a continué à exercer ses fonctions d'infirmière à la PMI des Mourinoux, en dépit de ce rattachement, à portée purement administrative, au SST 2 consécutif à la réorganisation des services départementaux du 17 avril 2019. Si le département des Hauts-de-Seine fait valoir que l'adresse 24 rue des Mourinoux à Asnières-sur-Seine n'est pas située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, il ressort toutefois de la consultation de la cartographie disponible en source ouverte sur le site Internet https://sig.ville.gouv.fr que cette adresse se situe effectivement dans le quartier des " Hauts d'Asnières ", qui est un quartier prioritaire de la politique de la ville visé par le décret du 30 décembre 2014 précité. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnait les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 dès lors qu'elle remplissait toujours les conditions pour bénéficier de la NBI au 1er janvier 2020. Par suite, l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a retiré le bénéfice de la NBI à compter du 1er janvier 2020 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au département des Hauts-de-Seine d'attribuer à Mme B vingt points de NBI du 1er janvier au 31 décembre 2020 dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a de nouveau bénéficié de cette indemnité à compter du 1er janvier 2021, et de procéder au calcul et à la liquidation au profit de l'intéressée des sommes correspondantes, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de la nouvelle bonification indiciaire de vingt points majorés au profit de Mme B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au département des Hauts-de-Seine d'attribuer à Mme B vingt points de NBI du 1er janvier au 31 décembre 2020 et de procéder au calcul et à la liquidation au profit de l'intéressée des sommes correspondantes, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et M. Goupillier, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, Signé V. C La présidente, Signé Mme ELa greffière, Signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2001344
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2001344_20230124