CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 10 mai 2022
- ECLI
- DCA_21DA01873_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans les deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ou subsidiairement de l'admettre provisoirement au séjour dans le mois suivant la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2104003 du 6 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Nord du 30 avril 2021 et a enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, le préfet du Nord demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de Mme C. Il soutient que : - la décision d'éloignement n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de son époux a été signé par son auteur et n'est donc pas entaché d'illégalité ; - aucun des moyens développés par Mme C devant le premier juge n'est fondé. La requête a été communiquée à Mme C, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D épouse C, ressortissante algérienne née le 6 juillet 1991 à Mostaganem (Algérie), déclare être entrée en France le 12 décembre 2018. Sa demande d'asile, présentée le 3 juin 2019 et instruite selon la procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 août 2020, confirmée par une décision du 9 décembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou tout autre pays où elle serait légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par le jugement du 6 juillet 2021, dont le préfet du Nord relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Il est constant que Mme C était présente en France, à la date de l'arrêté attaqué, tout au plus depuis trois années. Son époux et leur enfant commun ont également fait l'objet d'une décision de refus d'asile. Par arrêt du même jour que le présent arrêt, la cour confirme la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C. Si Mme C se prévaut de la scolarisation en école maternelle de leur enfant commun, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant, né en Algérie et âgé de trois ans à la date de l'arrêté contesté, ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Si Mme C fait état de ses attaches familiales en France, elle n'établit pas pour autant, ainsi que son époux, en être dépourvue dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans tandis qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle ne pourrait y bénéficier des soins appropriés à son état de santé. Enfin, aucun des deux époux ne fait état d'une réelle insertion socio-professionnelle sur le territoire français où ils vivent dans une situation de précarité sans pouvoir être regardés comme y ayant transféré leur vie personnelle et familiale. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que l'arrêté contesté, qui n'a ni pour effet ni pour objet de séparer la cellule familiale, n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu ce motif pour annuler l'arrêté du 30 avril 2021. 4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C à l'encontre de l'arrêté du 30 avril 2021. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B A de la Perrière, attachée principale, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, qui, par un arrêté du 1er décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord du même jour, a reçu délégation du préfet du Nord à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau du contentieux et du droit des étrangers. Au nombre de ces décisions, figurent notamment les décisions en matière de droit au séjour, les mesures d'éloignement, ainsi que les décisions tendant à leur mise en œuvre, qu'il s'agisse des décisions relatives au délai d'exécution des mesures d'éloignement ou encore des décisions fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour obliger Mme C à quitter le territoire français. En particulier, cet arrêté, après avoir visé les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise les éléments retenus par le préfet du Nord, notamment le rejet de la demande d'asile de l'intéressée en dernier lieu par la CNDA, son entrée récente sur le territoire français et sa situation familiale et personnelle qui ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale, qu'elle compose avec son époux et leur enfant commun né en Algérie, se reconstitue dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, qui n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C ou de son époux, doit, par suite, être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet du Nord aurait omis d'examiner les éléments propres à la situation particulière de Mme C avant de prendre à son encontre une mesure d'éloignement. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;() ". 9. Mme C, dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait tenu informé le préfet du Nord, avant l'édiction de l'arrêté contesté, de la nécessité d'une prise en charge médicale de son état de santé sur le territoire français, produit plusieurs certificats médicaux qui établissent qu'elle a bénéficié d'une prise en charge hospitalière au centre hospitalier régional universitaire de Lille pour le traitement d'une tuberculose ganglionnaire à compter de l'année 2019. Toutefois, ces seuls documents ne permettent pas d'établir que Mme C ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 3 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C doivent être écartés. 11. En sixième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Ainsi qu'il a été exposé au point 3, Mme C ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que son enfant puisse être scolarisé en Algérie. Par suite, la décision attaquée, qui n'a pas vocation à séparer l'enfant de ses parents, ne méconnaît pas ces stipulations. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 13. Mme C, dont la demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA, ne fait valoir aucun élément susceptible d'établir le bien-fondé des craintes pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. () / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 5 à 11 du présent arrêt, que Mme C n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées au point 14 que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 17. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 18. La décision contestée vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme C déclare être entrée récemment en France, qu'elle n'a fait état d'aucune attache privée et familiale en France hormis celle de son époux et de son enfant, déboutés de leur demande d'asile, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée au regard des principes rappelés aux points précédents. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté. 19. En troisième lieu, compte tenu de la situation de Mme C telle que précédemment décrite, et au regard notamment de la très faible durée de sa présence en France qui plaide pour une interdiction de retour et de ce que l'intéressée ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qui plaident pour la limitation de cette interdiction à une durée de seulement une année, en prenant une décision d'interdiction d'un an, le préfet n'a ni méconnu les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 20. Enfin, pour les mêmes raisons qu'exposées aux point 3 et 11 du présent arrêt, relatives à la situation de l'enfant de Mme C, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant par la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 30 avril 2021 et lui a enjoint de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2104003 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 6 juillet 2021 est annulé. Article 2 : La demande de Mme C devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E D épouse C. Copie sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 26 avril 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, - Mme Anne Khater, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022. La rapporteure, Signé : A. KhaterLa présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°21DA01873
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5910 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21DA01873_20220510
TA7517 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2022
Référence
DCA_21DA01873_20220510