TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreCitée 3×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104003_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février et le 24 septembre 2021, M. et Mme A, représentés par Me Deschamps, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2020 par laquelle l'administration fiscale a refusé de leur octroyer le bénéfice des aménagements prévus par la circulaire Cazeneuve du 21 juin 2013 ;
2°) d'ordonner à l'administration de verser les intérêts moratoires prévus à l'article
L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils devaient se voir reconnaître le bénéfice de la circulaire Cazeneuve du 21 juin 2013, qui permet aux contribuables disposant d'avoirs non-déclarés à l'étranger de procéder à leur régularisation à un taux réduit, dès lors qu'ils ont spontanément saisi le service de traitement des déclarations rectificatives le 12 février 2014, déposé toutes leurs déclarations rectificatives le 30 mars 2015 et se sont acquittés d'une partie des redressements lors du dépôt de leur dossier ;
- il n'ont pas eu connaissance de ce qu'une procédure pénale avait été diligentée à leur encontre avant leur saisine du service de traitement des déclarations rectificatives, dès lors que la procédure pénale a commencé le 2 avril 2014 et qu'ils n'ont été informés de l'existence de cette procédure qu'au mois de juin 2017 ;
- l'administration fiscale a fait usage déloyal de leur dossier de régularisation spontané pour établir les rectifications et pénalités qu'elle leur a infligées ;
- la charge de la preuve repose sur l'administration fiscale ;
- leur droit à un procès équitable, garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu, notamment au cours du procès pénal ;
- les intérêts de retard encaissés par l'administrations ne peuvent être calculés à la date de la proposition de rectification alors que leurs déclarations rectifiées ont été déposées auprès du service de traitement des déclarations rectificatives le 30 mars 2015 ;
- la majoration pour manquement délibéré doit être réduite de 40 % à 30 %, en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales et de la circulaire du 21 juin 2013.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 août et le 26 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juillet 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Régnier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Pertuy,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont fait l'objet de contrôles sur pièces relatifs à l'impôt sur le revenu au titre des années 2006 à 2012. Une plainte de l'administration fiscale a été déposée auprès des autorités judiciaires, après avis de la commission d'infraction fiscale, le 21 novembre 2012, notamment pour soustraction volontaire et frauduleuse à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu. Le 12 février 2014, M. et Mme A ont adressé une lettre d'intention de régularisation auprès du service de traitement des déclarations rectificatives. Le 30 mars 2015, M. et Mme A ont déposé leur dossier de régularisation, levant l'anonymat sur leurs comptes numérotés à l'étranger et déclarant ainsi l'intégralité de leurs avoirs. L'administration fiscale a, notamment sur le fondement des informations transmises, établi une proposition de rectification le 22 avril 2016 aux lieu et place de la transaction attendue par M. et Mme A sur le fondement de la circulaire Cazeneuve du 21 juin 2013.
Sur la charge de la preuve :
2. Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. Il n'y a donc pas lieu, en l'espèce, de déterminer sur quelle partie repose la charge de la preuve au regard des dispositions de l'article R*194-1 du livre des procédures fiscales.
Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / () 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives ". Par une circulaire du 21 juin 2013, ultérieurement modifiée notamment par une circulaire du 12 décembre 2013 et par une circulaire du 14 septembre 2016, le ministre délégué chargé du budget a entendu définir, à titre transitoire, des modalités d'exercice du pouvoir de transiger que la loi reconnaît ainsi à l'administration fiscale, pour le traitement des déclarations rectificatives des contribuables détenant des avoirs à l'étranger, notamment dans le but d'inciter les contribuables concernés à déposer de telles déclarations, constitutives d'autant de demandes de transaction.
4. La circulaire du 21 juin 2013, qui prévoit notamment s'agissant des fraudeurs dits " passifs " une réduction de la majoration pour manquement délibéré de 40 % à 15 %, dont la méconnaissance est invoquée par les requérants, s'applique aux seuls contribuables qui ont spontanément entendu régulariser leur situation et exclut explicitement du champ du dispositif " les contribuables dont la démarche ne serait pas véritablement spontanée, c'est-à-dire ceux qui font l'objet () d'une procédure engagée par l'administration ou les autorités judiciaires portant sur des actifs et comptes non déclarés détenus à l'étranger ".
5. M. et Mme A soutiennent qu'en refusant de les regarder comme n'ayant pas engagé une démarche spontanée le 12 février 2014, alors qu'ils n'étaient pas, à cette date, informés des procédures administratives et pénales en cours les concernant, l'administration fiscale a entaché sa décision d'une erreur de droit.
6. La possibilité de transiger prévue par la circulaire du 21 juin 2013 modifiée n'est cependant ouverte qu'aux seuls contribuables ayant effectivement déposé des déclarations rectificatives décrivant l'étendue et la teneur des actifs et comptes non déclarés détenus à l'étranger, et non aux contribuables ayant seulement annoncé leur intention de procéder à un tel dépôt. En l'espèce, les requérants ont adressé à l'administration fiscale une lettre d'intention de régulariser leur situation fiscale au mois de février 2014, mais n'ont déposé les déclarations rectificatives que le 30 mars 2015, alors qu'ils avaient connaissance des poursuites administratives et pénales engagées, leur domicile ayant été perquisitionné le 10 avril 2014 dans le cadre de l'enquête pénale.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que l'administration a entaché sa décision de refus de voir appliquer le dispositif transactionnel prévu par la circulaire du 21 juin 2013 d'une erreur de droit, doit être écarté.
8. Les moyens selon lesquels l'administration fiscale a fait usage déloyal de leur dossier de régularisation spontané pour établir les rectifications et pénalités qu'elle leur a infligées, ou tirés de ce que leur droit à un procès équitable aurait été méconnu au cours du procès pénal, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui se borne à refuser, à bon droit, aux requérants, le bénéfice du dispositif prévu par la circulaire du 21 juin 2013.
9. Le moyen selon lequel les intérêts de retard encaissés par l'administration ne peuvent être calculés à la date de la proposition de rectification, alors que leurs déclarations rectifiées ont été déposées auprès du service de traitement des déclarations rectificatives le 30 mars 2015, relève de la contestation de l'assiette des impôts en litige et est sans incidence sur la légalité de la décision de refus en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle l'administration leur a refusé le bénéfice des aménagements prévus par la circulaire du 21 juin 2013. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions présentées aux fins d'injonction, comme celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
I. PERTUY
La présidente,
S. VIDAL La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104003_20231017
Données disponibles
- Texte intégral