CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21DA02092_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2101273 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 août 2021, M. A, représenté par Me Ibrahima Ndiaye, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer son dossier en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour portant la mention " salariée " ou " travailleur temporaire ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - le jugement est entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'obligation de quitter le territoire français et sur l'interdiction de retour en France ; - les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de base légale, dès lors que la préfète de l'Oise s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile en omettant de faire application des stipulations de l'accord franco sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 4 de l'accord franco sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - il a méconnu la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense, enregistré le 18 aout 2022, la préfète de l'Oise, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C B, magistrat administratif honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 20 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la régularité du jugement : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ne prononce aucune interdiction de retour sur le territoire français et que l'appelant n'avait formulé en première instance aucune conclusion dirigée contre une telle décision. En outre, les premiers juges ont explicitement rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelait l'article L. 111-2 du même code, applicable au litige " sous réserve des conventions internationales ". Les ressortissants sénégalais sont donc soumis à la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi qu'à l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, modifié par un avenant signé le 25 février 2008. 5. D'autre part, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; /- soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". 6. Enfin, le premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ". 7. Le requérant reproche à la préfète de ne pas avoir fondé sa décision sur les stipulations de l'accord franco-sénégalais. Toutefois, le paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, stipule expressément que les ressortissants sénégalais en situation irrégulière sur le territoire français sont soumis à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, la préfète, saisie d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduite, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que la décision en litige vise également l'accord franco-sénégalais, la préfète n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, M. A produit divers contrats de missions temporaires effectuées durant l'année 2020 et diverses fiches de paie depuis novembre 2019, pour l'exercice d'une activité de manutentionnaire en vue de la réparation, de la fabrication et de la manutention de palettes, emploi qui peut être assimilé à celui de monteur d'ouvrage en bois et matériaux associés (production de série) mentionné dans la liste figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais. Toutefois, les stipulations précitées de cet accord n'imposent pas à l'administration de délivrer au ressortissant sénégalais qui se prévaut d'un tel contrat un titre de séjour portant la mention " salarié ", dès lors que le renvoi " à l'application de la législation française " permet au préfet d'examiner la demande d'admission exceptionnelle au séjour dans les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour accorder cette admission exceptionnelle au séjour, laquelle ne constitue pas un droit selon les termes de l'accord franco-sénégalais, le préfet doit prendre en considération la situation personnelle de l'intéressé. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis le 17 septembre 2010, il n'établit ni la réalité de sa date d'entrée en France ni sa présence continue. Il ressort d'ailleurs de l'arrêté en litige que les factures datant de 2010 et 2011 qu'il a produites pour démontrer cette présence en France se sont avérées constituer de faux documents. L'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie pas, par les documents qu'il produit, des liens qu'il entretient avec son frère et son cousin, résidant en France, ni de la nécessité de sa présence permanente à leurs côtés. S'il allègue qu'une grande partie de sa famille vit en France, il ne l'établit pas. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A aurait noué en France des liens intenses et stables alors qu'il a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 32 ans ni qu'il a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. L'ensemble de ces éléments, la signature d'un contrat de travail pour un emploi de manutentionnaire et l'exercice de ce métier en intérim auprès d'un même employeur depuis 2019 ne caractérisent pas l'existence de circonstances exceptionnelles ou d'un motif humanitaire de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel. Par suite, et alors même que cette profession relèverait des emplois figurant en annexe à l'accord franco-sénégalais auxquels n'est pas opposable la seule situation de l'emploi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, si M. A se prévaut de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circulaire, mise en ligne sur le site Légifrance le 1er avril 2019, ne figure toutefois pas parmi la liste des documents opposables dans les conditions prévues par l'article R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, ses énonciations constituent des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, M. A ne saurait utilement se prévaloir de cette circulaire. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été édicté en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier dont serait entachée la décision en litige doit ainsi être écarté. 14. Pour le même motif que celui qui est exposé au point 7, le moyen tiré du défaut de base légale par absence d'application de l'accord franco sénégalais doit être écarté. 15. Pour le même motif que celui qui est exposé au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A. 17. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été édicté en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier dont serait entachée la décision en litige doit ainsi être écarté. 19. A l'appui de sa demande, M. A ne peut utilement se prévaloir des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur. 20. M. A ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à établir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen doit, par suite, être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 juillet 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. C B, magistrat administratif honoraire ; - M. Stéphane Eustache, premier conseiller. . Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, Signé: J.-P. B La présidente de la formation de jugement, Signé: C. Baes-Honoré La greffière, Signé: S. Cardot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°21DA02092
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA596 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DCA_21DA02092_20221006
Données disponibles
- Texte intégral