TA14Tribunal Administratif de CaenRejetCitée 5×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2101273_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 555 euros en réparation du préjudice subi en raison de la perte de ses effets personnels par l'administration pénitentiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. M. B A a été invité, par un courrier du 21 octobre 2024 du greffe du tribunal mis à sa disposition sous l'application Télérecours, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la demande indemnitaire préalable déposée auprès du directeur du centre de détention d'Argentan où il était incarcéré. Le requérant est réputé avoir, à défaut de consultation, pris connaissance de cette lettre à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document, conformément à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a pas produit dans le délai imparti la demande indemnitaire préalable. Dès lors, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Caen, le 26 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2101273_20241126