TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101273_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars 2021 et 30 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Sautereau, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler sa fiche de notation de l'année 2020, ensemble la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Charles Perrens a rejeté sa demande de révision présentée contre cette fiche de notation ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Charles Perrens la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit dès lors que le directeur du centre hospitalier était dans l'incapacité d'apprécier sa manière de servir, eu égard à ses absences ; elle n'a exercé ses fonctions que durant 32 jours durant la période de référence de notation ; - elles méconnaissent l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cures publics dès lors que, d'une part, le directeur du centre hospitalier ne pouvait procéder à sa notation par le biais de chiffres décimaux et, d'autre part, il ne pouvait ajouter les mentions " TB, B, P " à côté de ses notes chiffrées ; ce-faisant, il a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors qu'il existe des incohérences entre ses notes chiffrées et les mentions " TB, B, P " ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à sa manière de servir ; l'appréciation littérale ne pouvait mentionner qu'elle devait faire preuve de davantage de rigueur dans la tenue du registre de la loi dès lors que cette mission ne lui était pas dévolue au cours de la période de référence de notation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le centre hospitalier Charles Perrens, représenté par Me Hounieu, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la fiche de notation ne fait pas grief à la requérante ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, conseillère, - les conclusions de M. Dufour, rapporteur public, - et les observations de Me Dupeyron, substituant Me Hounieu, représentant le centre hospitalier Charles Perrens. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, infirmière diplômée d'Etat au centre hospitalier de Charles Perrens, a été affectée sur un poste d'assistante administrative au sein de la direction des usagers de cet établissement à la suite de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation, d'une part, de sa fiche de notation de l'année 2020 et, d'autre part, de la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Charles Perrens a rejeté sa demande de révision présentée contre cette fiche de notation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. ". Aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. " En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Il ressort des pièces du dossier que la fiche de notation 2020 adressée par le centre hospitalier Charles Perrens à Mme A le 17 novembre 2020 comporte, conformément aux dispositions citées au point 2, les notes et appréciations générales qui lui ont été attribuées par sa hiérarchie au titre de l'année 2020. A cet égard, le responsable hiérarchique de la requérante mentionne notamment qu'une amélioration de la posture institutionnelle de l'intéressée n'est toujours pas effective. Dès lors, et malgré la circonstance que, d'une part, la note de 22,35 attribuée à Mme A au titre de l'année 2020 soit supérieure à celle lui ayant été attribuée au titre de l'année précédente et, d'autre part, la prime de service prévue à l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, parmi lesquels figurent les centres hospitaliers, soit attribuée aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5, la fiche de notation adressée à la requérante le 17 novembre 2020 a le caractère d'une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que la fiche de notation 2020 de l'intéressée ne présenterait pas le caractère d'une décision faisant grief, doit être écartée. En ce qui concerne la légalité des décisions contestées : 5. S'il résulte des dispositions citées au point 2 que, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, doit être attribuée chaque année à tout fonctionnaire en activité une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle, l'application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l'année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d'apprécier sa valeur professionnelle. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par le chef de service sur le caractère suffisant de la présence effective d'un fonctionnaire pour apprécier sa valeur professionnelle et permettre ainsi sa notation. 6. En l'espèce, il est constant que si la période de référence d'évaluation des agents au sein du centre hospitalier Charles Perrens au titre de l'année 2020 courait du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, la fiche de notation 2020 de Mme A a été établie le 2 octobre 2020, de sorte que la durée de présence effective de l'intéressée durant l'année en cause doit être appréciée jusqu'à cette date-là. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié, entre le 6 septembre 2019 et le 5 juin 2020, d'un congé de formation professionnelle, durant lequel elle n'a exercé des fonctions de remplacement au sein du centre hospitalier que durant cinq jours, au cours du mois de décembre 2019. Ensuite, la requérante a repris ses fonctions entre le 8 juin et le 6 juillet 2020, date à laquelle elle a été placée en congé de maladie jusqu'au 14 septembre 2020, après avoir été placée en récupération pour des heures supplémentaires de journée d'hiver et réduction du temps de travail (RTT) les 12, 18, 25, 26, 29 juin et 1er juillet 2020. Ainsi, la requérante fait valoir sans être contestée qu'elle n'a effectivement travaillé que trente-deux jours entre le 1er décembre 2019 et le 2 octobre 2020. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, saisie d'une demande de révision de sa notation par Mme A, la commission administrative paritaire a estimé, dans sa séance qui s'est tenue le 16 décembre 2020, qu'eu égard aux absences de l'intéressée, cette dernière ne devait pas être notée au titre de l'année 2020. D'autre part, l'appréciation rédigée par le responsable hiérarchique de l'intéressée sur la décision contestée mentionne expressément que la requérante " a suivi cette année une formation à la faculté de droit dans le cadre de son projet professionnel, ce qui ne permet pas de pouvoir l'évaluer pleinement sur le plan de ses missions ". Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée insuffisante et discontinue de présence effective de l'intéressée au cours de la période de travail concernée, le centre hospitalier aurait dû s'abstenir d'évaluer Mme A au titre de l'année 2020. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le directeur du centre hospitalier Charles Perrens ne pouvait lui attribuer une notation au titre de l'année 2020 sans entacher sa décision d'erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de sa fiche de notation 2020, ensemble la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Charles Perrens a rejeté sa demande de révision présentée contre cette fiche de notation. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame le centre hospitalier Charles Perrens au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Charles Perrens la somme de 1 500 euros à verser à la requérante sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La fiche de notation 2020 de Mme A et la décision du 6 janvier 2021 sont annulées. Article 2 : Le centre hospitalier Charles Perrens versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Charles Perrens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Charles Perrens. Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023 La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVE La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2101273
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2101273_20230515