CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02067_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101273 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, M. B, représenté par Me Dusen, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dès la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de ce que le préfet a entaché son refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils ont écarté à tort le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils ont écarté à tort le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le préfet a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour contesté méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant turc né le 1er mai 1993 à Gulagac, qui a déclaré être entré en France en 2016, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par des décisions datées respectivement du 30 novembre 2017 et du 14 mai 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande. M. B a sollicité le 3 janvier 2020 son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 janvier 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 14 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Si M. B soutient que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit et d'appréciation en écartant à tort les moyens soulevés devant eux, sa critique se rattache toutefois au bien-fondé du jugement. Elle est sans incidence sur sa régularité et doit donc être écartée. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de séjour : 4. M. B soutient qu'il réside en France de manière continue depuis le mois d'octobre 2016, qu'il travaille comme boulanger depuis 2017 et que son frère, sa belle-sœur et trois de ses cousins résident en France. Ce faisant le requérant qui, comme l'ont relevé les premiers juges, ne justifie d'une activité professionnelle stable et rémunérée qu'à partir de 2019, ne justifiait pas, à la date de l'arrêté contesté, d'une expérience ni d'une qualification particulières ou d'une ancienneté importante dans l'emploi dont il se prévaut. Ainsi, il ne fait pas état de circonstances humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant qu'il soit admis au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que, célibataire sans charge de famille, il ne conteste ni même n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de sa vie et où résident toujours, ainsi que le mentionne la décision litigieuse, ses parents et l'un de ses frères. Par conséquent, M. B, qui d'ailleurs ne se prévaut pas utilement de la circulaire susvisée, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention susvisée auraient été méconnues, ou que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 8. En dernier lieu, M. B n'établit pas qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peine ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. L'intéressé a au demeurant été débouté de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 25 octobre 2022. Le Conseiller d'État, Président de la cour administrative d'appel de Versailles T. OLSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°21VE0206700
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CAA7825 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE02067_20221025
Données disponibles
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