CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 3 mai 2022
- ECLI
- DCA_21DA02200_20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'autre part, l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par un jugement n° 2105448 du 4 août 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions en date du 1er avril 2021 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans et celle du 7 juillet 2021 par laquelle il l'a assigné à résidence. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, le préfet du Nord, représenté par Me Yves Claisse, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A B devant le tribunal administratif ; Il soutient que : - l'atteinte à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas constituée en l'espèce ; - les arrêtés litigieux ont été pris par une autorité compétente, sont suffisamment motivés, ne méconnaissent pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation notamment en ce qui concerne le risque de fuite et ne sont pas entachés d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Emilie Dewaele, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère, - et les observations de Me Yonis Cherifi, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : Sur l'objet du litige : 1. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 4 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions en date du 1er avril 2021 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans ainsi que l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet du Nord a assigné M. B à résidence. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant ivoirien né le 9 juin 2000, est entré sur le territoire national, selon ses déclarations, le 14 septembre 2015 alors qu'il était âgé de quinze ans. Par une décision du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Lille du 2 mai 2016, M. B a été confié à compter du même jour au service départemental de l'aide sociale à l'enfance du Nord en tant que mineur isolé sur le territoire français. 4. L'intéressé a suivi, de 2016 à 2018, une formation professionnelle en première et deuxième année préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle dans la spécialité " cuisine " au lycée Ile Jeanty à F. Il a été recruté, à compter du 1er août 2019, en contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier polyvalent par un restaurant à Lille où, depuis le 1er avril 2021, il occupe désormais le poste de responsable de cuisine. Il dispose d'un logement individuel chez un bailleur privé. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a un fils, né le 15 février 2020, de nationalité française et résidant chez sa mère à F. 5. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B ne contribue à l'entretien de son fils qu'à hauteur de trente euros par mois et que les versements dont il justifie sont tous postérieurs à l'arrêté en litige. Si l'intéressé soutient rendre régulièrement visite à son fils et contribuer à son éducation, les quelques billets de train et photographies produits, ainsi que la seule attestation de la mère de l'enfant dont il est séparé, ne suffisent pas à l'établir. 6. D'autre part, M. B a été condamné le 19 novembre 2020 par le tribunal pour enfants de F à une peine de deux ans d'emprisonnement, assortie d'un sursis probatoire d'un an, et à verser 10 000 euros de dommages-intérêts à la victime pour des faits d'agression sexuelle commis le 11 juin 2016 à Gravelines, alors qu'il n'était présent sur le territoire français que depuis moins d'un an. Même si le rapport de fin de contrôle judiciaire rédigé par l'éducatrice référente de M. B en juillet 2020 a été favorable à l'intéressé, de tels faits étaient particulièrement graves. N'est pas davantage de nature à démontrer l'intégration de M. B le fait qu'il a produit en 2018 un document présenté comme un extrait du registre des actes d'état civil de son pays d'origine qui, ainsi qu'il résulte de l'analyse de la police aux frontières, était en réalité une contrefaçon. 7. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce rappelées précédemment, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision en litige a porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Lille. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 9. En premier lieu, l'arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans a été signé par le préfet du Nord. En outre, par un arrêté du 14 avril 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 89 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, la décision d'assignation à résidence litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des arrêtés contestés doit être écarté. 10. En deuxième lieu, conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les arrêtés en litige ont énoncé, dans leurs considérants ou dans leur dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé leurs différentes décisions. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés doit, par suite, être écarté. 11. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait n'a pas été assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Sur les moyens spécifiquement dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré, par exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour : 12. En premier lieu, compte tenu des mentions de l'arrêté attaqué et de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; () / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 14. Alors que M. B n'était d'ailleurs pas dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire à la date de la décision litigieuse, il résulte de l'ensemble des circonstances de l'espèce mentionnées aux points 3 à 6 que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des 2° bis et 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable doivent être écartés. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 16. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce rappelées précédemment, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en prenant la décision en litige, le préfet de du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 18. Compte tenu de ce qui est dit au point 6, la décision en litige n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. 19. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 20. Comme il a été dit précédemment, M. B ne justifie pas d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant français, ni même de l'existence de liens réguliers avec cet enfant. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, cette autorité n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 21. En dernier lieu, les dispositions de l'article L. 312-2 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation au préfet de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'elles visent. Or il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B ne remplit pas effectivement les conditions prévues par ces dispositions pour obtenir un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à la décision en litige doit être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 23. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". 24. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. 25. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le préfet du Nord n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé. 26. En dernier lieu, les moyens tirés du vice de procédure et de ce que M. B ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les moyens spécifiquement dirigés contre le refus d'un délai de départ volontaire : 27. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 28. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " () / II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 29. Compte tenu de ce qui est dit au point 6, la décision en litige n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. 30. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le préfet du Nord n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé. 31. En dernier lieu, les moyens tirés du vice de procédure et de ce que M. B ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les moyens spécifiquement dirigés contre la fixation du pays de destination : 32. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 33. En second lieu, les moyens tirés du vice de procédure, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les moyens spécifiquement dirigés contre l'interdiction de retour en France : 34. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 35. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. () / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III () sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 36. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son fils et s'est rendu coupable de faits d'agression sexuelle. La circonstance qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement ne faisait pas obstacle à ce que le préfet, qui ne s'est fondé sur aucun critère ne figurant pas dans la loi, prenne une interdiction de retour d'une durée de trois ans. En outre, M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires pouvant justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit, par suite, être écarté. 37. En dernier lieu, les moyens tirés du vice de procédure, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que M. B ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les moyens spécifiquement dirigés contre l'assignation à résidence : 38. En premier lieu, en se bornant à faire valoir qu'il n'est pas démontré qu'il s'est vu remettre le formulaire mentionné aux articles L. 732-5 et L. 732-7 alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans une langue qu'il comprend, alors qu'il est constant que M. B comprend le français, ce dernier ne justifie pas de la méconnaissance de ces dispositions. 39. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 40. Il résulte de ce qui a été dit précédemment et des mentions de l'arrêté d'assignation à résidence litigieux que M. B s'est vu notifier, le 7 juillet 2021, l'arrêté du 1er avril 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'assignation à résidence sur la situation personnelle de l'intéressé en décidant cette assignation à résidence. 41. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. 42. En dernier lieu, les moyens tirés de l'illégalité, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de ce que M. B ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 43. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 1er avril 2021 en tant qu'il a obligé M. B, à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans ainsi que l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel il a assigné M. B à résidence. 44. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 4 août 2021 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Lille, en tant qu'elle porte sur les décisions en date du 1er avril 2021 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans et sur celle du 7 juillet 2021 par laquelle il l'a assigné à résidence est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Naïla Boukheloua, première conseillère, - M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022. La rapporteure, Signé : N. Boukheloua Le président de la 1ère chambre, Signé : M. C La greffière, Signé : S. Cardot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°21DA02200
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CAA593 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21DA02200_20220503
TA5919 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2022
Référence
DCA_21DA02200_20220503