CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 14 juin 2022
- ECLI
- DCA_21DA02277_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Pakistan comme pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2101654 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, M. A, représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté 1er février 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Caron-Daquo-Amouel-Pereira d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la préfète de l'Oise ne pouvait lui opposer le fait d'être une menace à l'ordre public pour lui refuser un titre de séjour en se fondant uniquement sur ses interpellations en 2017 et 2019, alors que les faits supposés n'ont donné lieu à aucune poursuite judiciaire ; - la décision méconnaît l'article L. 313-11-2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2021. La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, est entré sur le territoire français le 27 juin 2017 à l'âge de quinze ans. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et codifiées aujourd'hui à l'article L. 423-22 du même code. La préfète de l'Oise a rejeté cette demande par un arrêté du 1er février 2021 portant également obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; () ". Le juge de l'excès de pouvoir exerce un entier contrôle sur les motifs de refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En l'espèce, si le requérant a été interpellé et entendu du 1er au 3 novembre 2017 comme auteur d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans et, le 5 septembre 2019, pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivis d'incapacité n'excédant pas huit jours, il est toutefois constant que ces interpellations n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale ni condamnation. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise, qui n'a produit de mémoire en défense ni en première instance, ni en appel, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'accorder à l'intéressé le titre de séjour sollicité au seul motif qu'il constituait une menace à l'ordre public. Il y a lieu, par suite, de prononcer l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 juillet 2021 rejetant la demande de M. A et de l'arrêté préfectoral du 1er février 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Compte tenu des motifs d'annulation de l'arrêté attaqué, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SCP Caron Amouel Pereira, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 15 juillet 2021 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Caron Amouel Pereira la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur, à la préfète de l'Oise et à Me Emmanuelle Pereira. Délibéré après l'audience publique du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, - Mme Muriel Milard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022. La présidente-assesseure, Signé : A. Chauvin La présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°21DA02277
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Chronologie de l'affaire
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CAA5914 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2022
Référence
DCA_21DA02277_20220614