CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3Désistement
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 15 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21DA02384_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Faconstaur, représentée par son gérant en exercice, M. B A, et ce dernier agissant en son nom personnel, ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du conseil municipal de Noyon du 11 décembre 2020 autorisant la signature de contrats de cessions de licences IV et de condamner cette commune à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2100475 du 6 août 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2021, la société Faconstaur, représentée par son gérant en exercice, M. B A, et ce dernier agissant en son nom personnel, représentés par Me Vincent Delval, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Noyon n° 20-74 du 11 décembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Noyon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir dès lors qu'ils se sont portés candidats à l'achat de ces licences ; - leur demande devant le tribunal était recevable dès lors que la délibération litigieuse est un acte d'approbation des contrats de cession des licences IV et pouvait, dès lors, faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ; - la convocation à la séance du conseil municipal n'était pas accompagnée d'une note explicative de synthèse. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, la commune de Noyon, représentée par Me Jérôme Grand d'Esnon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Faconstaur et de M. A de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le recours est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2022, la société Faconstaur, représentée par son gérant en exercice, M. B A, et ce dernier agissant en son nom personnel, représentés par Me Vincent Delval, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, la commune de Noyon, représentée par Me Jérôme Grand d'Esnon, déclare accepter ce désistement et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - les conclusions de M. Guillaume Toutias rapporteur public, - et les observations de Me Simon Lescanne, représentant la commune de Noyon. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2100475 du 6 août 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté pour irrecevabilité la demande de la société Faconstaur et de M. A tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Noyon du 11 décembre 2020 autorisant la cession de trois licences IV de débits de boisson au profit de particuliers au motif que cette délibération, qui a pour objet d'autoriser la signature de trois contrats administratifs, ne peut pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction dirigé contre ces contrats. La société Faconstaur et M. A ont relevé appel de cette ordonnance. 2. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2022, la société Faconstaur et M. A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et a été accepté par la commune de Noyon. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Noyon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Faconstaur et de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Noyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Faconstaur, à M. B A et à la commune de Noyon. Délibéré après l'audience publique du 2 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin présidente de chambre, - M. Marc Baronnet, président-assesseur, - M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le président-assesseur, Signé : M. CLa présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette 1 N°21DA023843
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Chronologie de l'affaire
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CAA5915 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21DA02384_20221115
TA137 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DCA_21DA02384_20221115