TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 5×
TA13 · 6ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100475_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021, M. A B représenté par Me Strella, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le calcul du prix de revient de son bien immobilier a été déterminé en méconnaissance des dispositions des articles 239 sexies et 239 sexies B du code général des impôts ; - la rectification proposée au titre des bénéfices non commerciaux réalisés en 2014 s'élève en base à 222 774 euros et non à 285 524 euros du fait de l'erreur commise par l'administration fiscale dans le calcul de la plus-value en report d'imposition. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 novembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2022 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Secchi, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B était associé majoritaire et détenait 90 % des parts de la société civile immobilière Thune dont l'objet social était la location d'un immeuble professionnel nu situé au n° 2 de l'allée des Ecuries, rue de la distillerie à Villeneuve-d'Ascq (59650). Cette location s'est effectuée selon un contrat de crédit-bail immobilier conclu le 2 décembre 2002 avec la SNC Natiocredimus. La SCI Thune a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les bénéfices perçus en 2014. A l'issue de cette vérification, effectuée selon la procédure contradictoire en application de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification en date du 24 mars 2017 portant rappel en matière d'impôt sur le revenu pour l'année 2015 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux a été adressée à M. B pour un montant en base de 285 524 euros correspondant à 90% du bénéfice total réalisé par la SCI Thune qui s'élève à 317 249 euros, au prorata de ses droits dans la SCI. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par le rôle n°301 au titre de l'impôt sur le revenu pour la somme de 197 075 euros ainsi que par le rôle n°320 au titre des prélèvements sociaux pour la somme de 62 463 euros, tous deux en date du 31 décembre 2017. Par une réclamation contentieuse du 31 juillet 2018, réceptionnée par l'administration fiscale le 2 août 2018, M. B conteste à hauteur de 62 750 euros la rectification de la base imposable. Cette réclamation ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet par l'administration fiscale, M. B demande au tribunal le dégrèvement des sommes ainsi mises en recouvrement au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour l'année 2015. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondants à leurs droits dans la société. 3. M. B est ainsi personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société civile immobilière Thune. 4. En vertu de l'article 239 sexies du code général des impôts, le preneur d'un contrat de crédit-bail doit, au moment de la levée d'option, réintégrer dans ses bénéfices une fraction des loyers. L'article 239 sexies C du même Code précise que " le prix de revient des biens acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré " des sommes réintégrées en application notamment des dispositions de l'article 239 sexies et fixe les modalités d'amortissement de ces biens. 5. Il résulte de ces dispositions que ces réintégrations extracomptables servent pour le calcul des bases imposables à l'impôt sur le revenu notamment pour la détermination des bénéfices non commerciaux, au prorata des parts détenues par les associés. 6. M. B soutient que dans le calcul du prix de revient du bien immobilier dont la SCI Thune est devenue propriétaire le 30 décembre 2014, l'administration fiscale ne prend pas en compte les dispositions des articles 239 sexies et 239 sexies B du code général des impôts, qui permettent une déduction supplémentaire dans le calcul du prix de revient du bien immobilier objet de l'opération de crédit-bail en litige et qui correspondrait, selon lui, à la somme de 94 476 euros. L'administration fiscale fait cependant valoir, sans être contredite, que le requérant ne démontre pas que cette somme, à la supposer exacte, aurait été réintégrée au résultat 2014 de la SCI Thune, de sorte qu'elle ne peut venir en déduction du prix de revient déterminé lors de la levée de l'option d'achat, lequel a servi à la détermination du bénéfice non commercial ayant fondé les impositions en litige. Il ne résulte en effet pas de l'instruction, à défaut de toute argumentation ou pièce justificative, que la somme dont le requérant demande la déduction aurait été réintégrée dans les données comptables de l'exercice 2014 de la SCI Thune. M. B n'est dans ces conditions pas fondé à contester la base imposable ayant fondé les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année 2015. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, signé L. SecchiLa présidente, signé P. Rousselle La greffière, signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7727 septembre 2022
DTA_2100475_20220927TA7727 septembre 2022
DTA_2104340_20220927CAA5915 novembre 2022
DCA_21DA02384_20221115TA143 février 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2100475_20230707
Données disponibles
- Texte intégral