CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 10 mai 2022
- ECLI
- DCA_21DA02541_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2100176 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, Mme B, représentée par Me Joseph Mukendi Ndonki, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été constatée par une décision du 28 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - et les observations de Me Joseph Mukendi Ndonki, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne née le 3 juillet 1987, est entrée en France le 14 décembre 2013. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juin 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 24 mai 2016. Elle interjette appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel le tribunal administration de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 3. Mme B est entrée en France le 14 décembre 2013. Elle vit en concubinage de manière stable avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et le couple a eu deux enfants nés les 9 décembre 2015 et 26 juin 2018. Si une mesure d'éloignement a été prise à l'encontre de l'intéressée le 29 août 2017, elle se maintient néanmoins depuis une durée significative sur le territoire national, où elle a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en justifiant d'une vie commune avec son concubin et leurs enfants communs depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime doit être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, l'appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Il y a donc lieu de prononcer l'annulation du jugement du 24 juin 2021 et l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il résulte des motifs précédemment exposés qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer un titre de séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2100176 du 24 juin 2021 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : L'arrêté du 9 novembre 2020 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer un titre de séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 26 avril 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, - Mme Muriel Milard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022. La présidente-assesseure, Signé : A. ChauvinLa présidente de chambre Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette N°21DA02541
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Chronologie de l'affaire
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CAA5910 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21DA02541_20220510
TA4429 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2022
Référence
DCA_21DA02541_20220510