TA44Magistrat : Mme MILIN - R.222-13Magistrat : Mme MILIN - R.222-13Citée 10×
TA44 · Magistrat : Mme MILIN - R.222-13 — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2100176_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 janvier 2021, 4 février 2021 et 6 mai 2024, M. B, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, en matière d'indu de revenu de solidarité active (RSA), une décision du 28 février 2020 et une décision du 3 juin 2020 ; 2°) d'annuler, en matière d'indu de prime exceptionnelle de fin d'année, deux décisions du 10 octobre 2019, une décision du 18 octobre 2019 et une décision du 18 juin 2020 ; 3°) de prononcer la remise de la dette mise à sa charge ; 4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire et au département de Maine-et-Loire de reverser les sommes déjà retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire le versement d'une somme de 1 224 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions d'indus de RSA n'ont pas été précédées de la consultation de la commission de recours amiable ; la convention de gestion qui exclut la consultation de cette commission est illégale ; - il appartient à l'administration de justifier de la matérialité des indus ; - la décision confirmative d'indu de RSA est insuffisamment motivée ; - l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale a été méconnu dès lors que l'administration ne l'a pas informé de la mise en œuvre de ses procédés ni de la nature des informations obtenues ; - l'agent ayant effectué le contrôle n'a pas été habilité à cette fin par le directeur de la caisse d'allocations familiales, en méconnaissance de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; - il n'est pas établi que l'agent de contrôle, non identifié, ait été agréé après avoir réussi les épreuves de " contrôleurs des situations individuelles ", ni que cet agrément a été publié ; - il n'est pas établi que l'agent ayant effectué le contrôle était assermenté, en méconnaissance de l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale ; - il n'a pas reçu de libéralités mais a bénéficié de prêts familiaux et a reçu des remboursements de prêts qu'il avait lui-même consentis ; - il n'a été livré de l'acquisition immobilière intervenue en 2015 que le 27 janvier 2018, de sorte qu'avant cette date aucune valeur locative ne peut affecter le calcul du montant des prestations qui lui sont dues ; au 21 septembre 2022, le transfert de propriété était toujours en cours. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 septembre 2022 et 5 novembre 2024, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 31 mars 2021, M. Sun a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. Sun est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis, en dernier lieu, le mois d'août 2016. Il a bénéficié à ce titre de la prime exceptionnelle de fin d'année en 2016, 2017 et 2018. A la suite d'un contrôle sur place réalisé le 31 juillet 2019, suivi de divers échanges entre M. Sun et la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire, il est apparu que l'intéressé n'avait pas déclaré auprès de celle-ci plusieurs sommes créditées sur ses comptes bancaires, ni sa propriété d'un immeuble à l'étranger. Le 10 octobre 2019, la CAF a notifié à M. Sun deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année, portant sur les mois de décembre 2017 et 2018, d'un montant de 152,45 euros chacun. Par un courrier du 18 octobre 2019, la CAF a notifié à M. Sun l'ensemble des trop-perçus résultant du contrôle du 31 juillet 2019, dont un trop-perçu de RSA, sur une période allant du mois d'octobre 2016 à juin 2019, d'un montant de 15 201,72 euros, ainsi qu'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des mois de décembre 2016, 2017 et 2018. Par une décision du 28 février 2020 prise sur recours de M. Sun, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a confirmé l'indu de RSA de 15 201,72 euros. Le 20 février 2020, la CAF a également notifié à M. Sun un indu de RSA complémentaire de 759,23 euros au titre des mois d'août et septembre 2016. Par une décision du 3 juin 2020, le président du conseil départemental a rejeté le recours formé par M. Sun contre ce second indu de RSA. Le 18 juin 2020, la CAF a rejeté le recours formé par M. Sun contre la décision d'indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 457,35 euros portant sur les mois de décembre des années 2016, 2017 et 2018. Le requérant demande au tribunal d'annuler les décisions du 28 février 2020 et du 3 juin 2020 ainsi que les deux décisions du 10 octobre 2019, la décision du 18 octobre 2019 en tant qu'elle porte sur le trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année et la décision du 18 juin 2020. En ce qui concerne la régularité des décisions : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ", laquelle est composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales. Aux termes de l'article L. 262-25 du même code : " I.-Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d'échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 () ". Aux termes de l'article R. 262-60 du même code : " La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : () / 3° La liste des compétences déléguées sur le fondement de l'article L. 262-13, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle ; / 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () ". Aux termes de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ". Et aux termes de l'article R. 262-90 du même code : " Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine. A réception de l'avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé () ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. 4. Dans ce cadre, il appartient au tribunal, saisi d'un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s'assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l'hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l'organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n'a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d'une garantie apportée, lorsqu'elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active. 5. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d'allocations familiales et le département en dispose autrement en application de l'article R. 262-89 du même code. Ainsi, les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu'une convention de gestion exclue la consultation de la commission de recours amiable pour la contestation d'un indu. 6. En l'espèce, à la suite d'une délibération du 4 novembre 2013 du conseil général de Maine-et-Loire, devenu depuis conseil départemental de Maine-et-Loire, le président de ce conseil a conclu le 14 février 2014 une convention de gestion du revenu de solidarité active avec la caisse d'allocations familiales et la mutualité sociale agricole du même département. Le paragraphe 5.1.1 de cette convention, relatif aux " contestations de droit ", énonce : " Toute contestation relative au RSA (RSA socle seul, RSA activité seul et RSA socle et RSA activité) fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès du président du conseil général conformément à l'article L. 262-47 du CASF. / Le président du conseil général statue dans un délai de deux mois suite à la réception du recours du bénéficiaire. () ". Et le paragraphe 5.1.3 de la même convention relatif à l'" avis de la commission de recours amiable des organismes payeurs " énonce : " Pour tout recours administratif préalable relevant de la compétence du Département, l'avis de la commission de recours amiable des organismes payeurs n'est pas sollicité () ". 7. Il résulte de ce qui précède que les contestations relatives au bien-fondé des indus de revenu de solidarité active, qui relèvent de la compétence du département de Maine-et-Loire conformément aux dispositions de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles, sont dispensées d'un avis de la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré de ce que le département de Maine-et-Loire a omis à tort de soumettre la réclamation préalable de M. Sun à cette commission ne peut qu'être écarté comme manquant en droit. 8. M. Sun soutient qu'à supposer que l'avis de la commission de recours amiable soit exclu par la convention de gestion conclue entre le département et la caisse d'allocations familiales, les décisions attaquées relatives au trop-perçu de RSA sont néanmoins illégales en raison de l'illégalité de cette convention, invoquée par voie d'exception, en ce qu'elle pose comme principe l'absence de consultation de la commission, cette consultation constituant une formalité substantielle. Néanmoins, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. 9. En l'espèce, les décisions du 28 février 2020 et 3 juin 2020 n'ont pas été prises pour l'application de la convention de gestion du 14 février 2014 et les dispositions réglementaires de cette convention n'en constituent pas davantage la base légale. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant. 10. Le moyen tiré de l'absence de matérialité des indus n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Si le requérant soutient qu'il appartient à l'administration de justifier de la matérialité des indus en produisant des éléments comptables probants, il résulte de l'instruction qu'il a été destinataire les 18 octobre 2019 et 20 février 2020 de tableaux détaillant le calcul des deux trop-perçu de RSA mis à sa charge avec une précision telle que le requérant se trouve ainsi mis à même de discuter utilement le principe et le montant de sa dette. S'agissant du trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année mis à la charge de M. Sun, les courriers du 10 octobre 2019 font état du motif et du montant de ce trop-perçu. En outre, les décisions prises sur recours administratif du requérant font également état des modalités de calcul des trop-perçus de RSA et de prime exceptionelle de fin d'année. 11. Si le requérant soutient que la décision confirmative d'indu de RSA, sans préciser laquelle, est insuffisamment motivée dans la mesure où il " ne sait pas quels montant lui sont réclamés à ce jour ", il résulte de l'instruction, en tout état de cause, que la décision du 28 février 2020 du président du conseil départemental de Maine-et-Loire a confirmé l'indu de RSA de 15 201,72 euros et que la décision du 3 juin 2020 de cette même autorité rappelle l'existence d'un indu de RSA initial de 15 201,72 euros pour la période d'octobre 2016 à juin 2019 et confirme l'indu complémentaire de RSA de 759,23 euros, sur la période d'août à septembre 2016. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions prises sur recours administratif, s'agissant des indus de RSA, doit être écarté. 12. Aux termes de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ". En vertu de ces dispositions, les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales s'attachant, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. 13. En outre, ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2019-789 QPC du 14 juin 2019, l'objet des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l'organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l'indu, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit à RSA ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par suite, il appartient en principe à la caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole de mettre en œuvre cette garantie avant l'intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation. Toutefois, la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l'allocataire se substituant entièrement à la décision initialement prise par l'organisme chargé du service de la prestation, l'allocataire ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cette obligation, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision prise sur recours préalable, s'il a été remédié, par la mise en œuvre de cette garantie en temps utile avant l'intervention de cette dernière décision, à l'irrégularité ainsi commise. 14. Enfin, les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 15. Il résulte de l'instruction que M. Sun a été informé, par un courrier du 29 juillet 2019 de la contrôleuse assermentée de la CAF, que le contrôle de sa situation se fondait sur l'étude de ses relevés bancaires. La CAF fait également valoir sans être contredite que M. Sun a de nouveau été informé, lors du contrôle du 31 juillet 2019 au cours duquel il s'est entretenu avec la contrôleuse, de ce que le contrôle de sa situation se fondait sur l'étude de ses relevés bancaires. M. Sun a ainsi été informé de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus de tiers avant même l'intervention de la première décision d'indu. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information garanti par l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit ainsi être écarté. 16. D'une part, aux termes de l'article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 ". D'autre part, aux termes de l'article L. 114-9 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les directeurs des caisses d'allocations familiales " () sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. () ". Aux termes de l'article L. 114-10 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, les directeurs des organismes de sécurité sociale : " () confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ". Les conditions d'agrément des agents des caisses d'allocations familiales exerçant une mission de contrôle sont définies par un arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de la famille et de l'enfance du 30 juillet 2004, qui renvoie aux dispositions de l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les conditions d'assermentation. 17. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que tant l'absence d'agrément que l'absence d'assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d'allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires de la prime d'activité sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu'ils établissent à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu. 18. Il résulte de l'instruction que Mme C A, qui a procédé au contrôle à l'origine des décisions attaquées et dont les nom et prénom sont apposés en fin du rapport d'enquête du 31 juillet 2019, en qualité de contrôleur assermenté, a été agréée pour exercer les fonctions d'agent de contrôle en matière de prestations familiales auprès de la caisse d'allocations familiales de Cholet par une décision du 9 juillet 2007 du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales et a prêté serment devant le tribunal d'instance de Cholet le 19 mai 2006. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle diligenté par la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire doit être écarté et les constatations que cet agent a pu ainsi relever lors de son contrôle ont valeur probante. Sur le bien-fondé des indus mis à la charge de M. Sun : 19. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année (). / L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-13 du même code : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a () élu domicile. () ". L'article L. 262-46 du même code dispose : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / () L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Et aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". L'article R. 262-14 de ce code prévoit que : " Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer ". 20. D'autre part, aux termes de l'article R. 132-1 du code l'action sociale et des familles : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. ". Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles cité au point précédent que, pour l'appréciation des ressources du foyer de l'allocataire du revenu de solidarité active, les immeubles qui ne constituent pas l'habitation principale du demandeur et ne sont pas productifs de revenus sont, en principe, considérés comme procurant à leur propriétaire un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'ils sont bâtis et à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis. Toutefois, lorsque l'immeuble est situé à l'étranger, l'administration et, le cas échéant, le juge peuvent, en l'absence de tout élément, notamment fourni par l'allocataire, permettant de déterminer sa valeur locative, appliquer par défaut à cet immeuble le taux de 3 % prévu par l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. 21. Enfin, en vertu de l'article 3 des décrets des 28 décembre 2016, 27 décembre 2017 et 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année concernée, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. 22. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de RSA, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 23. Il résulte de l'instruction que les indus de RSA et de prime exceptionnelle de fin d'année mis à la charge de M. Sun trouvent leur fondement dans la circonstance que l'intéressé n'avait pas déclaré, au titre de ses ressources, de nombreuses sommes créditées sur son compte bancaire, devant être regardées comme des libéralités, et, d'autre part, les revenus retirés d'un logement dont M. Sun avait fait l'acquisition à l'étranger. 24. S'agissant des sommes versées sur le compte bancaire de M. Sun de mai 2016 à avril 2019, pour un montant total de 26 597 euros, le requérant soutient qu'il ne s'agit pas de libéralités mais de prêts familiaux et de remboursements de prêts qu'il avait lui-même consentis à des tiers. Si le requérant verse à l'instance des attestations de ses débiteurs allégués, celles-ci, établies postérieurement aux prêts allégués, sont rédigées en des termes insuffisamment précis et circonstanciés pour que leur valeur probante soit établie et ne sont étayées par aucun autre document, M. Sun ne justifiant pas, notamment, des prêts initialement consentis par lui à ces tiers. Les attestations des créanciers allégués de M. Sun, en l'absence d'indication sur les modalités de remboursement des dettes alléguées, ne sont pas davantage de nature à faire regarder les versements correspondant sur le compte bancaire du requérant comme des prêts remboursables. En outre, le requérant soutient que ces prêts lui ont servi à acquérir une voiture, mais il ne justifie pas de la somme acquittée à l'occasion de cet achat, ainsi que d'un appartement en Thaïlande, au sujet duquel il a pourtant soutenu auprès de la contrôleuse assermentée qu'il l'avait acheté en 2015 avec " ses économies antérieures ". Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que les revenus non déclarés en cause ne constituent pas des libéralités qui ne devaient pas être prises en compte au titre de ses ressources pour le calcul de son droit au RSA et, partant, à prime exceptionnelle de fin d'année. 25. S'agissant de la propriété d'un bien immobilier à l'étranger, à la valeur duquel il a été appliqué par défaut, en l'absence de tout élément fourni par l'allocataire sur sa valeur locative, un taux de 3% du montant de la valeur du bien initialement alléguée par M. Sun, soit 42 000 euros, et ce, depuis le 27 janvier 2018, date de livraison initialement alléguée de ce bien, le requérant ne conteste pas sérieusement ni la date d'acquisition du bien, ni la valeur de celui-ci. Contrairement à ce que soutient M. Sun, la CAF n'a pas, dans son mémoire en défense du 19 octobre 2022, soutenu que la valeur du bien serait de 37 000 euros et non de 42 000 euros mais s'est juste bornée à rappeler les déclarations changeantes du requérant sur la valeur de ce bien immobilier, M. Sun ne versant à l'instance aucun élément de nature à établir que celle-ci serait inférieure à 42 000 euros, somme initialement déclarée le 31 juillet 2019 à l'occasion du contrôle susmentionné. Si le requérant soutient en outre de manière confuse dans son mémoire du 6 mai 2024, soit que le titre de propriété du bien immobilier ne lui a été délivré qu'en septembre 2022, soit que le " transfert de propriété " du bien immobilier était toujours en cours à la date du 21 septembre 2022, le courrier versé à l'instance à l'appui de ces allégations, qui n'est en outre pas accompagné d'une pièce d'identité de sa rédactrice, ne permet pas de considérer que M. Sun n'était pas propriétaire du logement en cause à la date du 21 septembre 2022 de ce courrier, dans la mesure où il a produit une attestation de remise des clés du logement à l'acheteur en date du 27 janvier 2018, après avoir déclaré initialement lors du contrôle du 31 juillet 2019 être propriétaire de ce bien depuis 2015 et s'y rendre tous les ans. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que ses ressources relatives à la propriété d'un bien immobilier à l'étranger, réintroduites pour procéder au calcul de son droit à RSA et, partant, à prime exceptionnelle de fin d'année, ont été surévaluées. 26. Il résulte de ce qui précède que M. Sun n'est pas fondé à contester le bien-fondé des indus mis à sa charge. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Sun doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Sun est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Moutoussamy, au département de Maine-et-Loire et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La magistrate désignée, C. MILIN La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA5910 mai 2022
DCA_21DA02541_20220510TA5417 novembre 2022
DTA_2100176_20221117TA5417 novembre 2022
DTA_2100636_20221117TA341 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme MILIN - R.222-13
- Formation
- Magistrat : Mme MILIN - R.222-13
- Date
- 29 novembre 2024
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2100176_20241129