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TA54 · Chambre 3 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100636_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 2021 et 9 février 2022 sous le n°2100176, M. B, représenté par Me Schindler, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision expresse, intervenue le 4 février 2021, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versée la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'il estime avoir subi ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration a commis une faute en l'obligeant à subir des agissements répétés de harcèlement moral et en ne prenant aucune mesure afin de le faire cesser, en méconnaissance des dispositions des articles 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et de la circulaire du 4 mars 2014 ;
- cette faute a engendré un préjudice moral qu'il évalue à la somme de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 2021 et 9 février 2022 sous le n°2100636, M. B, représenté par Me Schindler demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versée la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'il estime avoir subi ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration a commis une faute en l'obligeant à subir des agissements répétés de harcèlement moral et en ne prenant aucune mesure afin de le faire cesser, en méconnaissance des dispositions des articles 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et de la circulaire du 4 mars 2014 ;
- cette faute est à l'origine d'un préjudice moral qu'il évalue à la somme de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est agent de constatation principal de deuxième classe à la direction du Grand-Est des douanes et droits indirects. S'estimant victime de faits pouvant s'apparenter à du harcèlement moral, il a sollicité de son administration qu'elle l'indemnise de son préjudice moral à hauteur de 30 000 euros. Par ses requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. B demande au tribunal, d'une part, l'annulation de la décision d'abord implicite puis expresse par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a rejeté sa demande indemnitaire, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. En présentant devant le tribunal tant des conclusions à fin d'annulation du rejet de ses demandes indemnitaires préalables que des conclusions indemnitaires, M. B doit être regardé comme ayant donné à sa requête un caractère de plein contentieux tendant exclusivement à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article 6 quinquies la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
3. Pour soutenir qu'il était victime d'agissements constitutifs de harcèlement, M. B se plaint d'injures et du très grand mépris que pouvait avoir son supérieur hiérarchique, lorsqu'il travaillait à la brigade de Verdun, en raison de ses indisponibilités pour raison de santé. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par ailleurs, s'il fait valoir que des agents de la douane se rendaient régulièrement à son domicile, effectuaient des rondes en voiture à proximité de celui-ci et lui téléphonaient fréquemment dans le but de contrôler sa présence à son domicile durant ses arrêts de travail, la seule attestation de sa mère certifiant qu'elle a reçu de nombreux appels téléphonique et la visite à son domicile de plusieurs agents de la douane ne permet pas, à elle seule, ni de tenir ces allégations pour établies, ni de les regarder comme des agissements constitutifs de harcèlement. M. B n'établit pas davantage qu'il aurait été contraint de se mettre en disponibilité, entre 2012 et 2015 afin de fuir le climat délétère qui régnait au sein du service. Si M. B fait valoir qu'il rencontre des problèmes de santé, et si l'administration reconnaît l'existence de conflits interpersonnels au sein du service, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral en lien avec ses pathologies. En outre, contrairement à ce que M. B soutient, le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1801770 du 18 décembre 2018, s'il annule un arrêté du 22 janvier 2018 le maintenant en disponibilité d'office à compter du 19 novembre 2017 pour une durée de six mois, précise qu'il n'implique pas de placer l'intéressé en congé maladie. M. B ne peut donc utilement soutenir que le refus de le placer en congé maladie serait constitutif d'un harcèlement moral. Enfin, à supposer que M. B ait subi, ainsi qu'il le soutient, un contrôle inopiné des services de douane en août 2019, alors qu'il quittait son domicile, il n'établit ni que ce contrôle avait pour but de le surveiller, ni que les agents l'ayant contrôlé agissaient sur ordre de son supérieur hiérarchique. Dans ces conditions, les éléments dont M. B fait état ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. L'Etat n'ayant commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, M. B n'est pas fondé à demander la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.
Sur les frais du litige :
4. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2100176 et n°2100636 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Cabecas, conseillère,
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La rapporteure,
L. A
Le président,
O. Di Candia
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2100176 - 2100636Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2100636_20221117
Données disponibles
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- Résumé officiel