TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100930_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi en date du 19 février 2021, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par Mme C D. Par cette requête, enregistrée le 15 février 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 avril 2021, Mme C D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'ordonnance de taxation en date du 4 janvier 2021 du président du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'elle fixe les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B A par jugement avant dire droit du 25 juin 2020 ; 2°) de fixer les honoraires de M. A à 1 200 euros toutes taxes comprises ; 3°) de juger que l'ensemble des frais et honoraires d'expertise doit être réglé par Suez Eau France, conformément au jugement du 1er avril 2021 du tribunal administratif de Nîmes dans l'affaire n° 1800162 ; 4°) d'ordonner la restitution de l'allocation provisionnelle d'un montant de 1 200 euros qu'elle a versée à M. A ; 5°) de rejeter les demandes, fins et conclusions formulées par M. A et par le président du tribunal administratif de Nîmes ; 6°) de mettre à la charge de M. A et de la société Suez Eau France une somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable au regard de sa qualité et son intérêt pour agir et de son action introduite dans les délais de recours ; - l'expert a fait preuve de partialité à son détriment dans la rédaction de son rapport ; - l'expertise est lacunaire, entachée d'inexactitudes matérielles et d'erreurs de fait ainsi que d'erreurs de droit et d'appréciation de sorte que la rémunération versée à l'expert doit être diminuée ; - l'ordonnance de taxation méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui consacre le droit à un procès équitable. Par un mémoire en observation, enregistré le 11 mars 2021, le président du tribunal administratif de Nîmes précise que le jugement au fond dans l'instance n° 1801622 statuera sur la charge définitive des frais d'expertise et déclare s'en remettre au tribunal s'agissant du montant des frais et honoraires de l'expert. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, M. B A conclut au rejet de la requête, à ce que Mme D soit condamnée à lui payer le reste de ses frais et honoraires à hauteur de 2 350 euros ainsi que des pénalités de retard, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros en application de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2022 et une somme de 470,10 euros correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée. Il fait valoir que : - il a répondu à la mission qui lui avait été confiée et Mme D conteste son rapport sur le seul fondement d'allégations non établies ; - ses frais et honoraires sont dûment justifiés ; - les frais non compris dans les dépens que fait valoir Mme D ne sont pas établis. Vu : - le jugement avant dire droit rendu par le tribunal administratif de Nîmes dans l'instance n° 1801622 le 25 juin 2020 tendant à la désignation d'un expert ; - le jugement n° 2100176 rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 17 mars 2021 rejetant la demande de Mme D tendant à la récusation de M. A, expert désigné ; - le jugement au fond rendu par le tribunal administratif de Nîmes dans l'instance n° 1801622 le 1er avril 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, propriétaire d'une maison d'habitation avec piscine à Carpentras, a demandé au tribunal administratif de Nîmes la condamnation de la société Suez Eau France à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fuites constatées au niveau d'une canalisation d'eau souterraine dont la gestion incombe à ladite société. Par un jugement avant dire droit du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a ordonné la désignation d'un expert afin de décrire la configuration des lieux et l'emplacement des fuites, les dommages causés à Mme D, de se prononcer sur l'origine de ces dommages et leur lien avec les fuites ou avec des causes alternatives, de faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités et enfin de se prononcer sur la nature et le montant des travaux ainsi que des préjudices subis. 2. Par ordonnance du 4 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Nîmes a fixé le montant des frais et honoraires de l'expert à la somme de 3 550,50 euros toutes taxes comprises, à la charge provisoire de Mme D. Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fond de l'affaire, a mis les frais de l'expertise à la charge définitive de la société Suez Eau France. 3. Par la présente requête, Mme D demande à titre principal la réformation de l'ordonnance du 4 janvier 2021 afin que les frais d'expertise soient fixés à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises. M. A, expert désigné conclut au rejet de cette requête et à la condamnation de Mme D à lui payer le reste de ses frais et horaires à hauteur de 2 350 euros ainsi que des pénalités de retard, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ainsi qu'une somme de 470,10 euros correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée. Sur les conclusions à fin de réformation du montant des frais et honoraires de l'expert : 4. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement () fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert () ". Aux termes de l'article R. 761-4 du même code : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement () ". L'article R. 761-5 du même code dispose enfin que : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. () Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ". 5. L'ordonnance par laquelle le président d'un tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l'objet en application des dispositions précitées de l'article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Il résulte également des dispositions précitées de l'article R. 621-11 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge, dans le cadre d'un tel recours, de se prononcer sur la régularité des opérations de l'expertise. Toutefois, il lui incombe dans l'appréciation portée sur l'utilité et la nature du travail fourni par l'expert, de prendre en considération, le cas échéant, les décisions juridictionnelles rendues sur une action en récusation de l'expert ou statuant au fond sur le litige ayant donné lieu à l'expertise. 6. En premier lieu, à supposer que Mme D ait entendu faire valoir la partialité dont aurait fait preuve l'expert désigné par le tribunal administratif de Nîmes, son action en récusation dirigée contre M. A a été rejetée du fait de sa tardiveté alors que son moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise compte tenu de l'impartialité de l'expert a été écarté par le jugement rendu le 1er avril 2021. Dans ces conditions, et alors que Mme D se limite à des allégations non étayées, elle ne peut demander la diminution des frais et honoraires fixés par l'ordonnance du 4 janvier 2021 au motif tiré de l'irrégularité des opérations d'expertise à raison de la partialité de l'expert. 7. En second lieu, l'expert désigné par le tribunal administratif de Nîmes a organisé deux visites sur les lieux, en présence des parties, les 21 juillet et 5 novembre 2020 et a demandé aux parties communication de plusieurs documents afin d'établir son rapport qu'il a remis le 18 décembre 2020. Les frais et honoraires de l'expert ont par la suite été taxés sur le fondement de justificatifs adressés par l'expert et versés aux débats qui ne sont pas contestés par la requérante. 8. Il ressort du rapport d'expertise déposé par M. A que ce dernier a répondu, parfois sommairement, aux demandes formulées dans le cadre de la mission qui lui a été confiée. Ainsi, s'il reconnaît ne pas pouvoir dater l'origine des fuites de la canalisation d'eau potable, constatées pour la première fois en juillet 2017, il a pourtant écarté tout lien de causalité entre lesdites fuites et les dommages survenus avant juillet 2017. Par ailleurs, s'il a estimé que le mode constructif de la piscine de Mme D avait aggravé les dommages subis il n'a pas précisé en quoi consistent les malfaçons ainsi retenues. Enfin, s'il a dégagé plusieurs causes pouvant justifier l'humidité constatée dans la maison de Mme D, il n'a pas précisé l'importance que celles-ci étaient susceptibles d'avoir eu sur la survenance des dommages constatés par Mme D. 9. Néanmoins, l'expert a présenté les constatations qu'il a pu faire et il a précisé les raisons qui fondent son raisonnement de sorte que les parties au litige pouvaient utilement contester le rapport déposé, et le tribunal était à même de trancher le litige qui lui était soumis. Dès lors, l'expert a rempli la mission qui lui avait été confiée et dans les circonstances de l'espèce l'importance ainsi que la nature du travail fourni justifient les frais et honoraires qui ont été taxés par l'ordonnance du 4 janvier 2021. 10. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au droit à un procès équitable : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement () ". L'ordonnance du président du tribunal administratif qui liquide et taxe les frais d'expertise par application des dispositions de l'article R. 761-4 du code de justice administrative revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Par suite, la requérante ne saurait utilement invoquer à son encontre la méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par les stipulations précitées de la convention susmentionnée. 11. En conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme D tendant à la diminution des frais et honoraires alloués à M. A. Sur la charge des frais et les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D : 12. S'agissant de la charge des frais précités, au regard du jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 1er avril 2021 et en l'absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de laisser la charge des frais et honoraires de l'expert à Suez Eau France. 13. Si Mme D sollicite qu'il soit enjoint à Suez Eau France de lui restituer l'allocation provisionnelle de 1 200 euros mise à sa charge par une ordonnance du 16 septembre 2020 du tribunal administratif de Nîmes et dûment versée à M. A, le présent jugement, qui rejette ses conclusions principales à fin de réformation de l'ordonnance de taxation du 4 janvier 2021, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par l'expert : 14. Dans la mesure où les frais d'expertise sont laissés à la charge de Suez Eau France, conformément au jugement rendu le 1er avril 2021 par le tribunal administratif de Nîmes, il n'y a pas lieu d'enjoindre à Mme D de verser à M. A la somme de 2 350,50 euros, correspondant au reste à payer compte tenu du versement d'une allocation provisionnelle de 1 200 euros. 15. Par ailleurs, si M. A sollicite, de façon laconique, le versement de " pénalités de retard à calculer à date ", il ne précise pas le fondement de sa demande, ni ne justifie du montant ou de la période qu'il invoque. En tout état de cause, les intérêts sur le montant des frais et honoraires de l'expert ne courent qu'à compter de la date à laquelle ils ont été fixés par la décision juridictionnelle. Dès lors, M. A n'est pas fondé à demander le paiement d'intérêts à compter de l'ordonnance de taxation qui revêt un caractère administratif. 16. Ensuite, si M. A demande le versement de l'indemnité de recouvrement forfaitaire de recouvrement, d'un montant de 40 euros, prévues par les dispositions combinées des article L. 441-10 et D. 441-5 du code du commerce en cas de retard de paiement, il résulte de l'article L. 410 -1 du même code que ces dispositions, applicables aux seules entreprises, ne peuvent être utilement invoquées en l'espèce. 17. Enfin, alors que M. A a déclaré ne pas être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il ne justifie pas de la modification de cette situation, justifiant une condamnation à lui verser une somme de 470,10 euros, correspondant au montant de cette taxe. 18. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de M. A doivent donc être rejetées. Sur les frais liés du litige : 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens, dont au demeurant elles ne justifient pas. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. B A et au président du tribunal administratif de Nîmes. Copie en sera adressée à Suez Eau France. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er décembre 2022. La greffière, M-A. Barthélémy
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TA341 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100930_20221201
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2100930_20221201
Données disponibles
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