TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2100176_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2100175, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 février et 29 septembre 2021, M. C B, représenté par Me Dionisi Naudin, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 à hauteur de 376 488 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la procédure d'imposition est viciée dès lors que la proposition de rectification lui a été adressée plus de six mois après l'avis d'examen de comptabilité adressé à la SAS Lavasina ; - en application de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, cette dernière société aurait dû recevoir elle-même une proposition de rectification. Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que le moyen de la requête, tiré du non-respect du délai de six mois prévu à l'article L. 47 AA du livre des procédures fiscales, est inopérant, la validité de la procédure d'examen de comptabilité de la SAS Lavasina étant sans incidence sur la procédure de contrôle sur pièces connexe réalisé à l'encontre du requérant. II. Sous le n° 2100176, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 février et 29 septembre 2021, M. A D, représenté par Me Dionisi Naudin, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 à hauteur de 385 495 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - la procédure d'imposition est viciée dès lors que la proposition de rectification lui a été adressée plus de six mois après l'avis d'examen de comptabilité adressé à la SAS Lavasina ; - en application de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, cette dernière société aurait dû recevoir elle-même une proposition de rectification. Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que le moyen de la requête, tiré du non-respect du délai de six mois prévu à l'article L. 47 AA du livre des procédures fiscales, est inopérant, la validité de la procédure d'examen de comptabilité de la SAS Lavasina étant sans incidence sur la procédure de contrôle sur pièces connexe réalisé à l'encontre du requérant. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. MM. B et D sont associés de la SAS Lavasina à hauteur de 50 % chacun. Cette société, ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personne, les associés requérants sont donc personnellement soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices réalisés par la SAS Lavasina, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à hauteur de leur quote-part de 50 %. Cette dernière société a été informée le 6 octobre 2018 qu'elle allait faire au titre des exercices clos en 2016 et 2017 l'objet d'un examen de comptabilité portant sur les conditions d'application du régime d'exonération des entreprises nouvelles visé à l'article 44 sexies du code général des impôts. La SAS Lavasina a été informée le 28 février 2019 de l'absence de rectification. Par ailleurs, au cours des mois de janvier et février 2019, l'administration fiscale a adressé aux requérants des demandes de renseignements sur la base desquels elle a conclu que ces derniers n'avaient pas porté sur leurs déclarations respectives de revenus au titre de l'année 2016 le bénéfice exonéré de la SAS Lavasina réalisé au titre de l'exercice clos de l'année 2016, ce qui avait empêché l'administration fiscale de plafonner l'aide fiscale au montant de minimis de 100 000 euros que chacun des associés pouvait percevoir sur une période glissante de trois ans. Par une proposition de rectification en date du 17 juin 2019, l'administration fiscale les a informés qu'elle se proposait de faire application de ce plafonnement au titre de l'année 2017, compte tenu de l'avantage déjà obtenu au titre de l'année 2016. Les requérants ont notifié à l'administration fiscale leurs observations le 13 août 2019. Le service a maintenu ses rectifications par deux réponses en date du 24 septembre 2019. Les requérants ont formé des réclamations que l'administration n'a admises qu'à hauteur de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts. Les requérants demandent au tribunal la décharge des impositions supplémentaires ainsi laissées à leur charge au titre de l'année 2017. 2. Les requêtes n° 2100175 et 2100176 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 3. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ". Aux termes de l'article L. 47 AA de ce livre : " 1. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'un avis d'examen de comptabilité, le contribuable adresse à l'administration, sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables. () 4. Au plus tard six mois après la réception de la copie des fichiers des écritures comptables selon les modalités prévues au 1, l'administration envoie au contribuable une proposition de rectification ou l'informe de l'absence de rectification () ". 4. Les propositions de rectification adressées aux associés d'une entreprise nouvelle, société par actions simplifiée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personne, qui ont pour seul objet de rectifier les reliquats d'aide susceptibles d'être versés à ces associés compte tenu de la règle de minimis selon laquelle une entreprise unique ne peut percevoir une somme supérieure à 200 000 euros sur une période triennale, ne remettent en cause ni le caractère d'entreprise nouvelle ni les résultats déclarés par cette société. Ces rectifications adressées aux associés n'ont donc pas à être précédées d'une proposition de rectification à cette société. Par suite, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que les propositions de rectification, en méconnaissance des dispositions du 4. de l'article de L. 47 AA du livre des procédures fiscales, leur ont été adressées plus de six mois après l'avis d'examen de comptabilité adressée à la SAS Lavasina, ni que cette dernière société, en application de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, aurait dû recevoir une proposition de rectification. 5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. Par voie de conséquence, leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2100175 de M. B et la requête n° 2100176 de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. A D et au directeur des finances publiques de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 février 2023. Le président, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTINLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI N°s 2100175 et 2100176
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2100176_20230223
Données disponibles
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