CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 28 mai 2024
- ECLI
- DCA_23NC02907_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 2100176 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A à l'encontre de la décision portant mutation d'office à la brigade de proximité de Saint-Hyppolyte à compter du 1er juillet 2020 et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réintégrer Mme A dans l'emploi qu'elle occupait avant l'exécution de cette décision, sous les réserves exposées au point 6 des motifs du jugement, et de reconstituer sa carrière dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Par une lettre enregistrée le 4 avril 2023, sous le n° 23EX26, Mme B A, représentée par Me Maumont, a demandé à la cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 2100176 du 1er décembre 2022 du tribunal administratif de Besançon. Par une ordonnance du 14 septembre 2023, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un arrêt n° 23NC02907 du 7 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'exécution de l'article 3 du jugement n° 2100176 du 1er décembre 2022 du tribunal administratif de Besançon et a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre du ministre de l'intérieur et des outre-mer s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, exécuté l'article 2 du jugement du 1er décembre 2022 du tribunal administratif de Besançon, sauf à ce que Mme A renonce au droit de se voir réaffecter sur l'emploi qu'elle occupait avant la décision de mutation dans l'intérêt du service. Procédure d'exécution : Par un mémoire enregistré le 3 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient qu'il a entièrement exécuté le jugement du 1er décembre 2022 n° 2100176 du tribunal administratif de Besançon, ainsi que l'arrêt de la cour du 7 novembre 2023 n° 23NC02907. Il fait valoir que Mme A a renoncé à rejoindre son ancienne affectation. Ce mémoire a été communiqué le 3 avril 2024 à Mme A, laquelle n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me Maumont, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Dans son arrêt n° 23NC02907 du 7 novembre 2023, la cour a jugé dans son article 2 que : "Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur et des outre-mer s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, exécuté l'article 2 du jugement du 1er décembre 2022 du tribunal administratif de Besançon, sauf à ce que Mme A renonce au droit de se voir réaffecter sur l'emploi qu'elle occupait avant la décision de mutation dans l'intérêt du service. ". 3. Il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation du 29 mars 2024 produite par le ministre et signée par Mme A, que cette dernière a renoncé à une ré-affectation à la brigade de protection de la délinquance juvénile de Koné, où elle était affectée avant la mutation d'office qui avait été annulée par le tribunal. 4. Dans ces conditions, l'arrêt de la cour n° 23NC02907 du 7 novembre 2023, ainsi que le jugement n° 2100176 du tribunal administratif de Besançon, doivent être regardés comme ayant été entièrement exécutés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Roussaux, première conseillère, - M. Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2024. La rapporteure, Signé : S. Roussaux La présidente, Signé : A. Samson-Dye La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy
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Chronologie de l'affaire
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CAA5428 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NC02907_20240528
TA4429 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DCA_23NC02907_20240528
Données disponibles
- Texte intégral