CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 28 juin 2022
- ECLI
- DCA_21DA02894_20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés en date des 7 et 12 octobre 2021 par lesquels le préfet du Nord, d'une part, lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2108135 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, le préfet du Nord, représenté par Me Xavier Termeau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. A B. Il soutient que : - le requérant a pu faire valoir ses observations avant l'intervention de la décision contestée ; - la décision contestée est motivée ; - la menace à l'ordre public est suffisamment caractérisée. La requête a été communiquée à M. A B qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure, - et les observations de Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est né le 16 août 1996 au Maroc. Il est entré en France le 15 septembre 2018, muni de son passeport en cours de validité et d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a ensuite bénéficié de titres de séjour valables du 16 décembre 2019 au 15 décembre 2020, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 décembre 2020 au 15 décembre 2022. Par un arrêté du 7 octobre 2021, le préfet du Nord lui a retiré cette carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un arrêté du 12 octobre 2021, le préfet du Nord a assigné M. A B à résidence. A la demande de M. A B, le tribunal administratif de Lille a annulé ces deux arrêtés par un jugement du 22 octobre 2021. Le préfet du Nord relève régulièrement appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Il ressort des pièces produites en appel, d'une part, que par un courrier du 8 septembre 2021, le préfet du Nord a informé M. A B qu'il envisageait de procéder au retrait de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a invité à faire part de ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier, d'autre part, que M. A B a été avisé de ce courrier mais ne l'a pas réclamé. 3. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés contestés au motif qu'une procédure contradictoire préalable n'avait été mise en œuvre. 4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A B devant le tribunal administratif de Lille. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 5. Par un arrêté du 1er juin 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. D E, sous-préfet de Valenciennes, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision de retrait de titre de séjour : 6. En premier lieu, les décisions contestées ont énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se sont fondées de manière suffisamment détaillée. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : () 6° L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision contestée, le préfet du Nord s'est fondé sur les faits d'agression sexuelle sur un mineur de 15 ans commis par l'intéressé le 12 juillet 2020, qui ont donné lieu à une condamnation à dix mois d'emprisonnement assortie d'un sursis simple total. Même s'il s'agissait d'un fait isolé, il se déduit de la nature et de la gravité de l'infraction ainsi commise, ainsi que de son caractère récent à la date des décisions attaquées, que le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En troisième lieu, s'il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année universitaire 2021/2022, M. A B était inscrit en master 2 " Humanités numériques " de l'université polytechnique Hauts-de-France, il résulte de ce qui précède que ni le sérieux avec lequel l'intéressé a suivi les enseignements, ni les attestations versées au dossier ne sont de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire : 10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () " 11. En premier lieu, l'arrêté contesté a mentionné l'article précité et précisé que l'intéressé ne se trouvait pas dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit donc être écarté. 12. En second lieu, contrairement à ce qui est allégué, les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisaient le préfet à prendre une décision d'éloignement à l'encontre du requérant. Sur les conclusions dirigées contre le délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 14. En premier lieu, l'arrêté contesté a mentionné les dispositions de l'article L. 612-2 qui renvoient à l'article L. 612-1 et a exposé les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit donc être écarté. 15. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence : 17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé ses arrêtés des 7 et 12 octobre 2021. Par suite, les demandes de M. A B doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 22 octobre 2021 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : Les demandes de M. A B devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F A B, au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 14 juin 2022 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, - M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022. La présidente-rapporteure, Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre, Signé : M. C La greffière, Signé : C. Sire La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5928 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2022
Référence
DCA_21DA02894_20220628