CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 15 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21DA02921_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Eure l'a suspendu de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire, d'autre part, d'enjoindre au SDIS de l'Eure de le réintégrer dans ses fonctions dans le délai de cinq jours à compter de ce jugement, enfin, de mettre à la charge du SDIS de l'Eure la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'application, le cas échéant, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2000614 du 29 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 30 décembre 2019 du président du conseil d'administration du SDIS de l'Eure, a enjoint au SDIS de l'Eure de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, à la réintégration juridique de M. A en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 2 janvier 2020, ainsi qu'à sa réintégration effective dans l'emploi qu'il occupait avant sa suspension ou dans un emploi équivalent à celui-ci, et a mis à la charge du SDIS de l'Eure la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, le SDIS de l'Eure, représenté par Me Magnaval, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A en première instance ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce que la mesure de suspension provisoire prise à l'encontre de M. A reposait, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 723-29 du code de la sécurité publique, sur des faits non établis ou ne pouvant être qualifiés de faute grave, alors que les griefs retenus à l'encontre de l'intéressé présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisants et nuisaient au bon fonctionnement du service ; - les autres moyens soulevés par M. A en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, M. A, représenté par Me François Muta, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la cour, de mettre à la charge du SDIS de l'Eure une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, de ces dernières dispositions. Il soutient que les moyens soulevés par le SDIS de l'Eure ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été maintenu de plein droit au profit de M. A par une décision du 20 septembre 2022. Par une ordonnance du 23 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, - les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public, - et les observations de Me Potterie, représentant le SDIS de l'Eure. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a souscrit le 1er juin 2000, auprès du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Eure, un engagement de sapeur-pompier volontaire, renouvelé en dernier lieu le 1er mars 2019. Titulaire du grade de sergent-chef, il a été affecté, en qualité de chef d'agrès, au centre d'incendie et de secours de Brionne. Par un arrêté du 30 décembre 2019, le président du conseil d'administration du SDIS de l'Eure l'a suspendu à titre provisoire de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire. Le SDIS de l'Eure relève appel du jugement du 29 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au service départemental d'incendie et de secours de l'Eure de procéder à la réintégration juridique de M. A en qualité de sapeur-pompier volontaire, à compter du 2 janvier 2020, ainsi qu'à sa réintégration effective dans l'emploi qu'il occupait avant sa suspension ou dans un emploi équivalent à celui-ci. 2. Aux termes de l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental mentionné à l'article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. / Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité de gestion, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions ". 3. La mesure provisoire de suspension prévue par ces dispositions peut être légalement prise, à titre conservatoire et dans l'intérêt du service, dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs présentant un caractère de vraisemblance suffisant et permettant de présumer que celui-ci a commis une faute grave, compte tenu des éléments dont elle disposait effectivement à la date de sa décision. 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 30 décembre 2019 que, pour prononcer la décision contestée, le président du conseil d'administration du SDIS de l'Eure s'est fondé sur la méconnaissance par M. A des dispositions de l'article 44 du règlement intérieur de ce SDIS, selon lesquelles tout sapeur-pompier doit adopter un comportement adapté, ne pas tenir de propos injurieux, irrespectueux ou diffamatoires et s'abstenir de toute action individuelle visant à une déstabilisation du service, et a estimé que la nécessité de garantir le bon fonctionnement du centre d'incendie et de secours de Brionne justifiait la suspension de l'intéressé de ses fonctions. 5. Il ressort des pièces du dossier que le président du conseil d'administration du SDIS de l'Eure a retenu qu'après l'avis défavorable émis le 31 octobre 2019, par le chef du centre d'incendie et de secours de Brionne, sur la demande d'avancement au grade d'adjudant présentée par M. A, ce dernier lui avait adressé, le 20 novembre 2019, un courriel dans lequel il se plaignait d'être victime de sa part de harcèlement et l'avait menacé, " dans le cas où nous ne pourrions mettre fin à cela ", de solliciter un entretien auprès du directeur du SDIS de l'Eure, de déposer plainte en gendarmerie et de saisir la presse. Le président du conseil d'administration du SDIS s'est également fondé sur des éléments figurant dans un compte-rendu rédigé le 16 décembre 2019 par ce même chef de centre, selon lequel, en réaction à l'avis défavorable rendu le 2 décembre 2019 par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers sur sa demande d'avancement, M. A avait, le 11 décembre 2019, pénétré sans rendez-vous dans son bureau, où il s'était plaint d'être victime de harcèlement, avait tenu des propos critiques à l'égard du directeur du SDIS de l'Eure, des membres du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers et de ses collègues, avait menacé de former un recours devant le tribunal administratif, affirmant qu'il ne reculerait devant rien pour " salir " le SDIS, et avait indiqué qu'il avait enregistré les propos tenus lors de l'entretien organisé le 22 novembre 2019 avec le chef de centre à la suite de son courriel du 20 novembre 2019. 6. Le courriel de M. A, en date du 20 novembre 2019, ainsi que le compte-rendu de l'entretien rédigé le 16 décembre 2019 par le chef du centre d'incendie et de secours de Brionne à la suite de sa prise à partie par M. A, sont versés au dossier. En l'absence notamment de tout élément susceptible de remettre en cause les indications figurant dans ce compte-rendu, les griefs articulés à l'encontre de M. A, présentent un caractère de vraisemblance suffisant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui n'a adressé le courriel du 20 novembre 2019 qu'au seul chef de centre, ait effectivement cherché à donner à ses revendications une publicité particulière au sein du service ou à porter celles-ci devant la presse. Par ailleurs, ni le courriel du 20 novembre 2019, compte-tenu des termes employés, ni les propos tenus par l'intéressé le 11 décembre 2019, tels que relatés dans le compte-rendu du 16 décembre 2019, ne peuvent être regardés comme présentant un caractère injurieux ou diffamatoire. Enfin, la manifestation par l'intéressé, auprès de son supérieur hiérarchique, de son intention de saisir la juridiction administrative de sa situation ne constitue pas, par elle-même, un manquement aux obligations d'un sapeur-pompier volontaire. Dans ces conditions, même si le comportement de M. A aurait pu donner lieu au prononcé d'une sanction adaptée, les griefs articulés par le président du conseil d'administration du SDIS de l'Eure ne présentaient pas un caractère de gravité tel qu'ils justifiaient, dans l'intérêt du service et pour éviter une désorganisation de celui-ci, de prendre en plus une mesure conservatoire de suspension de M. A de ses fonctions. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le SDIS de l'Eure n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 30 décembre 2019 du président de son conseil d'administration du SDIS de l'Eure prononçant la suspension provisoire de M. A de ses fonctions, lui a enjoint de procéder, dans le délai d'un mois à la réintégration juridique de M. A, en qualité de sapeur-pompier volontaire ainsi qu'à sa réintégration effective dans l'emploi qu'il occupait avant sa suspension ou dans un emploi équivalent à celui-ci et a mis à la charge du SDIS de l'Eure la somme de 1 300 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le SDIS de l'Eure en appel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à Me Muta, avocat de M. A qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : La requête du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Eure est rejetée. Article 2 : Le SDIS de l'Eure versera à Me François Muta la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Eure, à M. B A et à Me François Muta. Délibéré après l'audience publique du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - Mme Dominique Bureau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé : D. Bureau La présidente de chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : C. Flandrin La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, C. Huls-Carlier N°21DA02921
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CAA5915 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21DA02921_20221215
TA879 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DCA_21DA02921_20221215
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