TA872ème chambre2ème chambreCitée 5×
TA87 · 2ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000614_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 28 avril 2020, Mme B A, représentée par Me Duponteil, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 février 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un document de circulation pour l'enfant mineur C A ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un document de circulation pour l'enfant mineur C A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée de défaut de motivation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien dès lors que l'enfant Amaria A remplit les conditions de délivrance d'un document de circulation pour enfant mineur puisqu'elle est étudiante. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 2 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2021. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à la production de l'entier dossier : 1. Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'il incomberait au tribunal d'enjoindre au préfet de produire l'entier dossier de Mme A. En tout état de cause, dès lors que l'affaire est en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la communication du dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien, ainsi que l'ensemble des motifs sur lesquelles il se fonde pour apprécier la demande de délivrance d'un document de circulation pour sa nièce, et Mme A ne fait état d'aucun élément particulier que le préfet n'aurait pas pris en considération. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit que : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; b) Le mineur algérien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France ". 5. D'une part, Mme C A, ressortissante algérienne, née en 2002 à Nekmaria, est régulièrement entrée en France le 2 février 2017, à l'âge de 14 ans. Ses parents l'ont confiée le 22 juillet 2018 par certificat de procuration à sa tante, résidant régulièrement en France et ont donné mandat à celle-ci pour s'occuper et prendre en charge leur fille afin qu'elle poursuive sa scolarité. Celle-ci a obtenu un diplôme d'études en langue française A1 le 23 mai 2018 et un certificat de formation générale en juin 2018 et est depuis, scolarisée au lycée Edouard Vaillant de Saint-Junien où elle prépare un certificat d'aptitude professionnelle " agent de propreté et d'hygiène ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée sur le territoire munie d'un visa de courte durée valable du 1er décembre 2017 au 15 janvier 2018. Dans ces conditions, dès lors que le visa qu'elle avait obtenu était d'une durée inférieure à trois mois, Mme A n'est pas fondée à soutenir que sa nièce, pour laquelle elle sollicite la délivrance d'un document de circulation, remplissait les conditions du c) de l'article 10 de l'accord franco-algérien. La requérante ne justifie pas d'avantage que sa nièce entrerait dans un des cas limitativement énumérés à l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'enfant mineure remplit les conditions fixées par de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit donc être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais du procès. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B A, Me Duponteil et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, H. E Le président, N. NORMAND Le greffier, M. D La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. D mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2000614_20230309
Données disponibles
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