CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_21LY00176_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2005177 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'article 4 de l'arrêté du 14 août 2020 du préfet de l'Isère fixant le pays de destination en tant qu'il n'a pas exclu l'éloignement de M. A à destination de l'Afghanistan, a enjoint au préfet de l'Isère de prendre une nouvelle décision sur la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021, M. A, représenté par Me Clans, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et lui fait interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui résulte de l'interdiction de retour prononcée par le préfet de l'Isère ; 4°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - cette mesure n'est pas nécessaire et méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. Par un courrier du 25 février 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français, contenue dans l'arrêté du préfet de l'Isère du 14 août 2020, trouve son fondement légal dans le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, qui doit être substitué à la base légale erronée du 3° du I du même article. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Lesieux, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né en 1996, est entré en France le 1er septembre 2015 selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande d'asile, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination par un arrêté du 21 février 2020. Par un jugement du 26 mai 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision fixant le pays de destination contenue dans cet arrêté en tant qu'elle prévoit la possibilité de renvoyer l'intéressé en Afghanistan en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et, d'autre part, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A. Le préfet de l'Isère a, le 14 août 2020, pris un nouvel arrêté portant à l'encontre de ce dernier, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant comme pays de destination " tout autre pays où il est légalement admissible " et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement du 20 octobre 2020, dont M. A relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté du 14 août 2020 en tant seulement qu'elle n'a pas exclu l'éloignement de l'intéressé à destination de l'Afghanistan, a enjoint au préfet de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 3. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, dont la demande d'asile a été présentée antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi du 10 septembre 2018 visée ci-dessus, aurait été, à un moment de la procédure, informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou mis à même de présenter des observations, la procédure de demande d'asile n'ayant pas une telle finalité. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que, postérieurement au jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 26 mai 2020, enjoignant au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation, M. A, par l'intermédiaire de l'association Adate, a sollicité un rendez-vous afin de présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour et que ces demandes des 3 et 20 juillet 2020 sont restées sans réponse. Si M. A fait valoir qu'il a ainsi été privé de la possibilité de faire état d'éléments nouveaux avant que le préfet de l'Isère ne prenne à son encontre une mesure d'éloignement, le 14 août 2020, il ne précise pas quelles informations, susceptibles d'affecter le sens de la décision en litige, il souhaitait porter à la connaissance du préfet. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 7. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré () 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 8. Il résulte de ces dispositions que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour donc sur la base légale prévue au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté contesté. En l'espèce, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté en litige que M. A ait fait l'objet d'un refus de titre de séjour. Par suite, le préfet de l'Isère ne pouvait fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur le 3° du I de l'article L. 511-1 précité. En revanche, il ressort des énonciations de cet arrêté que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à M. A par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 novembre 2019. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français en litige trouve son fondement légal dans le 6° du I de l'article L. 511-1 cité ci-dessus. La substitution de ces dispositions à celles du 3° du I du même article n'ayant pour effet de priver M. A d'aucune des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A fait valoir la durée de sa présence en France, son apprentissage de la langue française et les relations amicales qu'il a nouées sur le territoire ainsi que les menaces qui pèsent sur sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé, entré irrégulièrement en France, présent sur le territoire français depuis près de cinq ans à la date de la décision en litige, ne s'y est maintenu qu'au bénéfice de la procédure d'instruction de sa demande d'asile, après avoir vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans dans son pays d'origine. Il ne conteste pas être dépourvu d'attaches familiales en France et n'établit pas y disposer d'autres liens personnels. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas, en prononçant une mesure d'éloignement qui n'a au demeurant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le préfet n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger () Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 12. En premier lieu, la décision en litige fait état de ce que M. A ne représente pas une menace pour l'ordre public même s'il s'est vu refuser l'asile au motif qu'il a commis des crimes de guerre et des crimes graves en Afghanistan, de ce que son temps de présence en France est essentiellement lié au traitement de sa demande d'asile et qu'il ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens sur le territoire national. Cette motivation est suffisante pour permettre à son destinataire d'en connaître les motifs. La circonstance que le préfet de l'Isère n'a pas expressément mentionné le fait que M. A n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ne permet pas d'en conclure que le préfet de l'Isère n'aurait pas pris en compte l'ensemble des critères prévus par la loi avant de prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français et d'en fixer la durée, et ce alors qu'il précise que l'intéressé s'est maintenu en France depuis son entrée pendant le temps d'instruction de sa demande d'asile. 13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France en septembre 2015, qu'il est dépourvu d'attaches familiales en France et n'y justifie pas de l'existence de liens particuliers. Dans ces circonstances, et bien qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 14. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les décisions contenues dans l'arrêté du 14 août 2020 du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. En conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais du litige, ainsi en tout état de cause que celles tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 17 mars 2022 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme Evrard, présidente-assesseure, Mme Lesieux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022. La rapporteure, S. Lesieux Le président, D. Pruvost La greffière, M.-T. Pillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA697 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY00176_20220407
TA445 juillet 2023
DTA_2005177_20230705Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_21LY00176_20220407
Données disponibles
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