TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 7×
TA44 · 7ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2005177_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2020 et le 9 juin 2022, M. A B, représenté par Me Roze, demande au tribunal ; 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux contre la décision du préfet de police de Paris du 24 décembre 2018 rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article 27 du code civil et des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, malgré sa demande de communication des motifs du 2 mars 2020 à laquelle il n'a pas été répondu ; - la décision méconnaît l'article 21-16 du code civil et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a que peu de contact avec son fils qui réside avec sa mère en Ukraine, pays dont il n'a pas la nationalité alors qu'il est réfugié en France ; - le motif avancé est devenu inexistant dès lors que l'enfant est scolarisé en France depuis que sa mère a fui l'Ukraine pour venir s'y réfugier, alors en outre, qu'il fait partie des travailleurs ayant continué leur activité pendant la période de crise sanitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que sa décision expresse de rejet du 19 juillet 2019 est venue retirer sa décision implicite rendant inopérants les moyens dirigés à son encontre et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 8 janvier 2020. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Echasserieau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant koweïtien, a formulé une demande en vue d'acquérir la nationalité française. Par une décision du 24 décembre 2018 le préfet de police de Paris a rejeté sa demande. M. B a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours préalable obligatoire qui a été implicitement rejeté. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur à sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l'intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l'autorité préfectorale. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 19 juillet 2019 qui s'est substituée à sa décision implicite, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé par M. B et a confirmé l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d'annulation de la requête comme dirigées contre cette décision du 19 juillet 2019. Ainsi, le moyen dirigé contre la décision implicite, tenant à l'insuffisance de sa motivation, doit être écarté comme étant inopérant. S'agissant de la décision du 19 juillet 2019, celle-ci comporte l'indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, le ministre de l'intérieur n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de fait du postulant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, peut notamment se fonder sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, et sur le caractère suffisant et durable de ses ressources. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2007, a eu une relation avec une ressortissante ukrainienne avec laquelle il a eu un enfant, né 12 mai 2010. Le requérant ne conteste pas que cette personne est repartie vivre en Ukraine avec son fils mineur et qu'ils y résidaient à la date de la décision attaquée. Si M. B soutient qu'il n'a pas engagé de procédure de regroupement familial en faveur de son fils au motif qu'il entretiendrait des relations distantes avec ce dernier depuis que sa mère est repartie vivre en Ukraine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé pourvoit néanmoins à l'entretien de son enfant mineur, dès lors qu'il ne conteste pas le déclarer à charge dans sa déclaration de revenus. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts familiaux. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur n'a pas fait une appréciation erronée de la condition de résidence prévue à l'article 21-16 précité. 5. Si le requérant se prévaut de ce que l'enfant est scolarisé en France au titre de l'année 2021/2022 depuis que sa mère a fui les combats en Ukraine, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, la circonstance qu'il fait partie des salariés ayant maintenu son activité pendant la crise sanitaire est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui est antérieure à ladite crise. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Roze. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le rapporteur, B. ECHASSERIEAU La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2005177_20230705
Données disponibles
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