CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 19 mai 2022
- ECLI
- DCA_21LY01000_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant un an.
Par jugement n° 2101650 du 19 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 31 mars 2021, M. B, représenté par Me Coutaz, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 12 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et après remise d'une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et est insuffisamment motivée ;
- la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1.Les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. B, ressortissant albanais qui serait entré une première fois sur le territoire français en 2017, serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, serait insuffisamment motivée, méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les moyens dirigés contre l'interdiction de retour d'un an, tirés de la méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
2.Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour pendant un an. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction.
3.Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B, partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.
La rapporteure,
C. BurnichonLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,alAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6919 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY01000_20220519
TA4414 mai 2024
DTA_2101650_20240514Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 19 mai 2022
Référence
DCA_21LY01000_20220519
Données disponibles
- Texte intégral