CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 12 avril 2022
- ECLI
- DCA_21LY01125_20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La commune de Pierre-Bénite a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le permis de construire accordé tacitement le 16 août 2020 par le préfet du Rhône aux Hospices civils de Lyon en vue de la construction d'une plateforme extérieure de traitement des déchets et de la réhabilitation d'un bâtiment situé chemin du grand Revoyet. Par une ordonnance n° 2008020 du 23 février 2021, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 avril 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 14 janvier 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Pierre-Bénite, représentée par la SELARL ATV Avocats associés, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 23 février 2021 ; 2°) d'annuler ce permis tacite du 16 août 2020, ainsi que le certificat de permis tacite du 17 septembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a présenté le 14 décembre 2020, dans le cadre d'un litige sur l'arrêté interruptif de travaux lié au contentieux sur le permis de construire, un mémoire faisant état de son recours contre le permis de construire et attestant de sa volonté de maintenir sa demande relative au permis de construire ; dès lors, compte tenu de cette confirmation, parvenue dans le mois suivant l'ordonnance du juge des référés, il ne pouvait être fait application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ; - elle a présenté le 16 février 2021 dans l'instance concernant le permis de construire un mémoire confirmant sa volonté de maintien de sa demande ; dès lors que ce mémoire a été produit avant l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon ne pouvait donner acte du désistement de sa demande, sans qu'y fasse obstacle le fait que ce courrier a été présenté plus d'un mois après la notification de l'ordonnance du juge des référés ; - la notice du dossier de demande de permis ne décrit pas les conditions d'accès au terrain, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - le permis méconnaît l'article 3.2.5 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon ; - le permis méconnaît les dispositions des articles 5.1.1.2 du règlement du PLU-H relatives à la desserte des terrains. Par un mémoire en observations enregistré le 20 décembre 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2021, les Hospices civils de Lyon, représentés par la SCP Carnot Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - les observations de Me Vincens-Bouguereau pour la commune de Pierre-Bénite et celles de Me Arnaud pour les Hospices civils de Lyon ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 2. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant, en application de ces dispositions, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que le requérant avait effectivement présenté une demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse qui a été rejetée pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité, qu'il a régulièrement reçu la notification de cette ordonnance l'informant qu'il lui appartient dans le délai d'un mois de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation de ladite décision, sous peine de désistement, et qu'il s'est abstenu de le faire dans le délai ainsi imparti, sous réserve, le cas échéant, de l'invocation d'une impossibilité légitime. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 27 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de la commune de Pierre-Bénite tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire accordé tacitement le 16 août 2020 par le préfet du Rhône aux Hospices civils de Lyon, en vue de la construction d'une plateforme extérieure de traitement des déchets et de la réhabilitation d'un bâtiment, au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à disposition de la commune par l'application Télérecours et lu par la commune le 27 novembre 2020, informait celle-ci qu'il lui appartenait de confirmer expressément le maintien de sa demande au fond dans un délai d'un mois et que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'en être désistée. La circonstance que, par courrier du 16 février 2021 postérieur à l'expiration de ce délai, qui s'impose au juge, la commune de Pierre-Bénite ait confirmé sa demande au fond est sans influence sur la régularité de l'ordonnance attaquée. Par ailleurs, en produisant le 14 décembre 2020 un mémoire en sa qualité d'observateur dans un litige au fond distinct concernant l'arrêté interruptif de travaux pris le 17 novembre 2020 par le maire de Pierre-Bénite au nom de l'Etat, lequel était fondé non sur l'illégalité du permis mais sur l'exécution de travaux non conformes à ce permis, la commune de Pierre-Bénite ne peut être regardée, quels que soient les motifs qu'elle avançait dans ce mémoire, comme ayant entendu exprimer sa volonté de confirmer sa demande au fond dans le recours qu'elle dirigeait contre le permis de construire né tacitement le 16 août 2020. Par suite, et alors qu'aucun pourvoi en cassation n'avait été formé contre l'ordonnance du 27 novembre 2020, c'est à bon droit que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon a considéré que la commune de Pierre-Bénite était réputée s'être désistée d'office de sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Pierre-Bénite n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement de sa demande. Sur les frais d'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Pierre-Bénite, partie perdante, tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pierre-Bénite la somme de 2 000 euros à verser aux Hospices civils de Lyon au titre des frais non compris dans les dépens que l'établissement a exposés. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Pierre-Bénite est rejetée. Article 2 : La commune de Pierre-Bénite versera aux Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pierre-Bénite, à la ministre de la transition écologique et aux Hospices civils de Lyon. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Danièle Déal, présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022. Le rapporteur, Thierry BesseLa présidente, Danièle Déal La greffière, Fabienne Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la ministre de la transition écologique, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6912 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY01125_20220412
TA4425 août 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 12 avril 2022
Référence
DCA_21LY01125_20220412
Données disponibles
- Texte intégral