CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21LY01399_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C D et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Tullins a délivré un permis de construire de deux bâtiments regroupant 35 logements à la SARL Immo Pro 38, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux. Par jugement n° 1904983 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 mai 2021 et le 30 novembre 2021 et un mémoire du 29 janvier 2022 qui n'a pas été communiqué, M. C D et M. B A, représentés par Me Py, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 janvier 2019 et la décision de rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tullins le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier en l'absence de lecture en audience publique et de signature et il est insuffisamment motivé ; - l'arrêté en litige méconnaît les E des articles UB6, UB7, UB 11 et UB12 du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les E des articles R. 111-2, R. 111-4 et R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par des mémoires enregistrés les 27 septembre 2021 et 4 janvier 2022, la commune de Tullins, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 5 000 euros en application des E de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et en raison de sa tardiveté ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Claire Burnichon, première conseillère ; - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - les observations de Me Larcher, substituant Me Py, représentant MM. D et A et de Me Metier substituant Me Fiat pour la commune de Tullins. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 30 janvier 2019, le maire de la commune de Tullins a délivré un permis de construire à la SARL Immo Pro 38 permettant la construction de deux bâtiments regroupant 35 logements dont 9 logements locatifs sociaux sur les parcelles cadastrées section . M. D et M. A relèvent appel du jugement du 4 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative : " Sous réserve des cas où elle est lue sur le siège, la décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. / La liste des décisions mises à disposition au greffe de la juridiction est affichée le jour même dans les locaux de la juridiction. ". Les E de l'article 9 du décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 portant expérimentation au Conseil d'Etat des procédures d'instruction orale et d'audience d'instruction et modifiant le code de justice administrative, entrées en vigueur à compter du 20 novembre suivant, ont supprimé l'obligation de lecture en audience publique des jugements. Le moyen tiré de l'absence de lecture publique du jugement du tribunal administratif doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que si l'ampliation produite au dossier n'est pas signée, la minute du jugement attaqué comporte les signatures de la présidente-rapporteure, de l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau et de la greffière. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité au regard de ces E ne peut qu'être écarté. 4. En dernier lieu, en jugeant, au point 3, que la partie du chemin située devant la façade sud du bâtiment B du projet est une voie privée appartenant au pétitionnaire et que les E de l'article UB 6 du plan local d'urbanisme, qui règlementent l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques, ne sont pas applicables en l'espèce, le tribunal a suffisamment motivé son jugement au sens de l'article L. 9 du code de justice administrative. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur le fond du litige : 5. En premier lieu, aux termes de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tullins relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Règle générale : Les constructions devront s'implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement. [] ". Ces E ne règlementent que l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, excluant ainsi de leur champ d'application les voies privées, y compris lorsqu'elles sont ouvertes à la circulation publique. Il suit de là que la circonstance que l'implantation de la façade sud du bâtiment B du projet en litige au droit du chemin , voie privée appartenant au pétitionnaire et ouverte à la circulation publique, ne respecterait pas la règle de recul de cinq mètres prévue par les E précitées de l'article UB6, est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB7 du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Règle générale : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m./E particulières : Un recul jusqu'à 4 mètres des limites séparatives pourra être prescrit quand l'implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons de sécurité, d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale des constructions avoisinantes. ". 7. Le calcul du recul par rapport aux limites séparatives doit être fait en prenant la limite extérieure de la parcelle cadastrée section qui fait partie intégrante du terrain d'assiette du projet, alors même qu'elle supporte une voie privée grevée d'une servitude de passage appelée " le chemin ". Elle longe les parcelles cadastrées section qui ont vocation à accueillir le bâtiment A, dont l'implantation ne méconnaît pas la règle de recul, calculée avec la limite extérieure de la parcelle section . Si, de l'autre côté du terrain d'assiette du projet et comme le précise le plan de masse produit à l'appui du dossier de demande de permis de construire, le projet comporte à l'ouest du bâtiment B une " servitude de passage : Chemin " au profit de la parcelle au Nord-Ouest, une telle servitude n'est pas de nature à modifier le calcul des règles de distance d'implantation prévues par les E précitées, qui ne sont, en l'espèce, pas méconnues. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis de construire en litige, des E de l'article UB7 du plan local d'urbanisme de la commune de Tullins, doit être écarté. 8. En troisième lieu, d'une part, l'article UB11 du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords, ainsi qu'éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, site et secteur à protéger, prévoit que : " Rappel : l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme visé dans les E générales demeure applicable. Toute construction ou installation devra faire l'objet de recherche architecturale adaptée au site où il s'intègre. () ". 9. D'autre part, aux termes des E de l'article R. 111-21, désormais codifiées à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 10. Contrairement à ce que soutient la défense, le moyen tiré de la méconnaissance des E de l'article UB11 précité, nouveau en appel mais relevant de l'une des mêmes causes juridiques que celles soulevées en première instance et invoqué dès l'introduction de la requête d'appel, est recevable. 11. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que le projet en litige comporte la construction de deux bâtiments collectifs en R+2+combles d'environ 13,84 mètres permettant l'accueil total de 35 logements avec 56 places de stationnement. Le terrain d'assiette du projet est situé en zone Uba du plan local d'urbanisme, qui correspond à un secteur urbain d'équipements publics et d'habitats mixtes à caractère résidentiel. Il s'insère dans un site urbain ne présentant pas d'intérêt particulier, à proximité immédiate de constructions récentes de gabarit comparable. Les caractéristiques des bâtiments, et plus particulièrement leurs dimensions et aspect extérieur, ne peuvent être regardées comme n'étant pas adaptées au site dans lequel ces bâtiments s'insèrent, et comme portant atteinte au caractère des lieux avoisinants. Dans ces conditions, le permis de construire en litige n'a pas méconnu les E précitées de l'article UB11 du plan local d'urbanisme et n'est pas plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des E de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. ' Habitat : 1 emplacement par tranche de 40 m2 de SHON créée. ' Habitat financé avec un prêt aidé par l'Etat : 1 emplacement par logement [] / Pour l'application des règles de calcul, une place sera exigée dès atteinte de la fraction 0.5 de place due. [] / Surface affectée au stationnement des cycles : ' Habitation : 1.5 % de la SHON créée ; [] " 13. Ainsi qu'il a été retenu à bon droit par les premiers juges, compte tenu de la SHON créée pour chacun des bâtiments autorisés par le permis en litige et de la présence de 9 logements sociaux, le projet en litige nécessitait la création de 56 places de stationnement. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les E précitées du plan local d'urbanisme n'imposaient pas de prévoir une affectation précise des places de stationnement pour chacun des deux bâtiments autorisés, le permis en litige, unique, portant sur une opération d'ensemble réalisée sur un même terrain d'assiette. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des E précitées de l'article UB12 doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées ou d'accès aux voies ouvertes au public : " L'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, rappelé dans les conditions générales reste applicable. ". Aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, désormais codifié à l'article R. 111-5 du même code : " Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie./Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. /() ". 15. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement du plan de masse et de réseaux que le terrain d'assiette du projet sera desservi par une voie privée, le chemin , correspondant à la parcelle cadastrée section située au nord du projet, voie privée en ligne droite d'une largeur de 5,50 à 5,93 mètres permettant le croisement des véhicules et la circulation des piétons. Cette voie débouche sur le boulevard Perret, de manière perpendiculaire et avec une vue dégagée, et la taille, la position et la configuration de cet accès ne présentent pas de risques particuliers pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes qui l'empruntent, alors même que cette voie dessert d'autres propriétés. Enfin, le pétitionnaire a prévu, en continuité du chemin , sur la parcelle section , une aire de collecte des déchets qui est susceptible, en cas de besoin, d'être utilisée en aire de retournement pour les engins de lutte contre l'incendie. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le maire de la commune de Tullins ne peut être considéré comme ayant méconnu les E précitées de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme en délivrant le permis de construire en litige, ni comme l'ayant entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des E précitées des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme. 16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense à la demande de première instance, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Tullins a délivré un permis de construire deux bâtiments regroupant 35 logements à la SARL Immo Pro 38, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur les frais d'instance : 17. Les E de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des requérants, qui sont la partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Tullins au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D et de M. A est rejetée. Article 2 : M. D et de M. A verseront à la commune de Tullins la somme de 1500 euros en application des E de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D, à M. B A, à la SARL Immo Pro 38 et à la commune de Tullins. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre, Mme Camille Vinet, présidente assesseure, Mme Claire Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, C. Burnichon La présidente, M. F La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°21LY01399
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6918 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY01399_20221018
TA0614 décembre 2022
DTA_1904983_20221214Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DCA_21LY01399_20221018
Données disponibles
- Texte intégral