TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA06 · 3ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1904983_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2019, la société civile Villa Alessandra, représentée par Me Liperini demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés, de retenue à la source et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre des années 2013 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été privée, s'agissant de la proposition de rectification établie pour l'année 2013, de la garantie attachée au débat oral et contradictoire ;
- elle n'exerce aucune activité commerciale d'achat, de construction et de revente de biens immobiliers dès lors que son activité est dépourvue de toute intention spéculative et que les opérations de vente ne présentent aucun caractère habituel ;
- elle ne peut être assujettie à l'impôt sur les sociétés ;
- le prélèvement prévu par l'article 244 bis du code général des impôts doit s'imputer sur l'impôt sur les sociétés dont elle serait redevable au titre de l'année 2015 ;
- le taux de retenue à la source appliqué par l'administration fiscale n'est pas motivé.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à hauteur de 309 486 euros correspondant au dégrèvement accordé à la société et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les rehaussements d'imposition, en droits et pénalités, dus au titre de l'année 2013 dès lors qu'ils ont fait l'objet d'un dégrèvement et, pour le surplus, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 2 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 202Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile Villa Alessandra a fait l'objet d'un contrôle sur place portant sur l'ensemble de ses déclarations afférentes à la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 à l'issue duquel l'administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de retenue à la source et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2013 et 2015. Après avoir formé une réclamation préalable qui a été implicitement rejetée par l'administration fiscale, la société Villa Alessandra demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 22 avril 2020, l'administration fiscale a procédé au dégrèvement d'office de la somme de 309 486 euros au titre de l'année 2013. Les conclusions de cette requête sont donc devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts, " Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles () ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel. La condition d'habitude s'apprécie en principe en fonction du nombre d'opérations réalisées et de leur fréquence, et l'intention spéculative doit être appréciée à la date d'acquisition des biens.
4. Il n'est pas contesté que la société civile Villa Alessandra a acquis le 12 juin 2012 un immeuble en cours de construction sur le territoire de la commune de Mouans-Sartoux qui a été divisé en 12 lots et qu'elle a procédé le 10 janvier 2013 à la vente de trois lots puis le 28 novembre 2015 à la vente de 4 lots. La société a ainsi réalisé deux ventes à un intervalle supérieur à deux ans. Aucune autre opération de cette nature n'a été ultérieurement réalisée par la société. Dans ces conditions, nonobstant le caractère spéculatif de l'opération, le faible délai écoulé entre l'achat et la première vente et le fait que les ventes ont été réalisées au bénéfice de deux personnes différentes, cette opération isolée ne saurait être regardée comme présentant un caractère habituel.
5. Par suite, en estimant que l'opération d'acquisition immobilière du 12 juin 2012 suivie de la revente de certains de ces lots les 10 janvier 2013 et 28 novembre 2015 réalisée par la société civile Villa Alessandra était de nature commerciale, l'administration a méconnu les dispositions du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts.
6. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société civile Villa Alessandra est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés, de retenue à la source et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2015.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société civile Villa Alessandra et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.
Article 2 : la société civile Villa Alessandra est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés, de retenue à la source et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2015.
Article 3 : l'Etat versera à la société civile Villa Alessandra une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile Villa Alessandra et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLI La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1904983_20221214