CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 4 août 2022
- ECLI
- DCA_21LY01482_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C D a demandé au tribunal administratif de A d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par jugement n° 2100925 du 8 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 6 mai 2021, présentée pour le préfet de la Côte-d'Or, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2100925 du 8 avril 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de A ;
2°) de rejeter la demande de M. D devant le tribunal.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a retenu la minorité de M. D ;
- aucun des autres moyens soulevés en première instance par M. D n'est fondé.
Par mémoire présenté pour M. D, enregistré le 1er juillet 2022 (non communiqué), il conclut au rejet de la requête et ce que soit mis à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien qui a déclaré être né le 1er janvier 2003 à San (Mali), est entré irrégulièrement sur le territoire français en juillet 2020 selon ses déclarations et a bénéficié d'une prise en charge, sous l'identité de M. B né le 1er août 2004 à Segou (Mali), à compter du 13 août 2020, par les services de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de Saône-et-Loire puis de la Côte-d'Or. Par un jugement du 25 novembre 2020 le tribunal pour enfants de A a ordonné la levée de son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, en raison de sa majorité. Suite à un contrôle d'identité, le préfet de la Côte-d'Or, par un arrêté du 1er avril 2021, a pris à l'encontre de M. D une obligation de quitter le territoire français sans délai, au motif de son entrée et de son maintien irréguliers, a fixé le pays de renvoi et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet de la Côte-d'Or relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de A a annulé ces arrêtés.
Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :
2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une l'obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D, dépourvu de tout document d'identité et de voyage, est entré irrégulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions alors codifiées au 1° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français.
4. D'autre part, aux termes de l'article 388 du code civil : " Le mineur est l'individu () qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé () ".
5. M. D, qui a déclaré être né le 1er janvier 2003 et a été placé, ainsi qu'il a été dit au point 1, en tant que mineur étranger isolé, auprès des services de l'aide sociale du département de Saône-et-Loire puis de la Côte-d'Or, a invoqué sa minorité à la date de la décision d'obligation de quitter le territoire français en litige et la méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, un examen réalisé par le service de médecine légale du centre hospitalier universitaire de A, le 20 octobre 2020, avait conclu, à partir d'examens radiographiques du poignet gauche et d'un examen clinique, à la majorité de la personne examinée, ce qui avait conduit, au demeurant, le tribunal pour enfants de A, par un jugement du 25 novembre 2020, à prononcer, sur la demande des services de l'aide sociale à l'enfance, la mainlevée du placement de M. D auprès de ces services, au motif de sa majorité. M. D, seul en mesure de le faire, n'a, en particulier, pas produit de document d'identité ou de voyage comportant de photographie de nature à établir son identité. Dès lors, M. D, dont l'identité n'est au demeurant pas justifiée, n'établit pas qu'il était mineur à la date de la décision qu'il conteste, le 1er avril 2021, alors qu'au contraire il avait déclaré, lors de son audition par les services de police, être né le 1er janvier 2003, et il ne peut se prévaloir des dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est, par suite, à tort, que le premier juge s'est fondé sur le motif d'une méconnaissance de ces dispositions pour annuler l'obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la fixation du pays de renvoi, l'interdiction de retour et la mesure d'assignation à résidence.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D devant le tribunal administratif.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il était loisible à M. D, comme il avait été invité à le faire, de faire valoir, au cours de son audition par les services de police, tous éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles de faire obstacle à une mesure d'éloignement. Il suit de là que le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. D.
9. En troisième lieu, la minorité de M. D n'étant pas établie à la date de la décision en litige, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne peut se prévaloir utilement des stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant.
10. En dernier lieu, M. D, célibataire sans charge de famille, n'était présent en France, à la date de la décision en litige, que depuis moins d'un an et ne fait état d'aucune attache familiale en France. Dès lors, en dépit de la circonstance que la mesure d'éloignement aurait pour effet d'interrompre sa scolarité et qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine des mêmes chances de réussite professionnelle, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. Aux termes des dispositions alors codifiées au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : () 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente () h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".
12. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par M. D qu'à la date de la décision qu'il conteste, il ne pouvait justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il avait explicitement déclaré, lors de son audition par les services de police le 1er avril 2021, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Le préfet de la Côte-d'Or pouvait dès lors, sans méconnaître les dispositions précitées, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, nonobstant la circonstance qu'il poursuivait une scolarité.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui a été dit que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Côte-d'Or au soutien de ses conclusions dirigées contre la fixation du pays de renvoi.
Sur la légalité de l'interdiction de retour :
14. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7, M. D a été invité, lors de son audition par les services de police, à présenter des observations, y compris dans l'éventualité d'une interdiction de retour. Dès lors, il ne peut soutenir avoir été privé d'une telle possibilité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, alors au demeurant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger une interdiction de retour sur le territoire français, de sorte que les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du même code, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
15. En second lieu, aux termes des dispositions alors codifiées au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé () / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour () La durée de l'interdiction de retour () [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
16. Il appartient au préfet, en vertu des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'assortir une obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français sauf dans l'hypothèse où des circonstances humanitaires justifieraient qu'il soit dérogé au principe. M. D s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Les éléments dont il fait état, tirés de l'appel formé contre le jugement de mainlevée de la mesure d'assistance éducative et de sa prétendue minorité faisant obstacle à une demande de titre de séjour, ne peuvent être regardés comme des circonstances humanitaires qui auraient pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. S'agissant de la durée de cette interdiction, la décision contenue dans l'arrêté en litige, qui est suffisamment motivée, fait référence à la durée de présence de M. D sur le territoire français. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour en France faite à l'intimé.
Sur la légalité de l'assignation à résidence :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. D ne peut invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la mesure d'assignation à résidence.
18. En deuxième lieu, la décision d'assignation à résidence, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
19. En dernier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : () 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
20. M. D, qui relève des catégories d'étrangers susceptibles d'être assignés à résidence en vertu des dispositions précitées du 5° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conteste le caractère proportionné de cette mesure. Toutefois, en se bornant, pour ce faire, à affirmer que cette mesure porte atteinte à sa scolarité, il n'établit pas l'erreur d'appréciation dont serait entachée cette mesure dans son principe, alors que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, nonobstant le contexte sanitaire, et que l'atteinte à sa scolarité résultait de son obligation de quitter le territoire sans délai.
21. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal de A a annulé l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel il a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et de l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er :Le jugement n° 2100925 du 8 avril 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de A est annulé.
Article 2 :Les conclusions de M. D sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C D.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.
Le rapporteur,
Ph. SeilletLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA694 août 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY01482_20220804
TA446 février 2025
DTA_2100925_20250206Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2022
Référence
DCA_21LY01482_20220804