TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 14×
TA44 · 6ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2100925_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 janvier 2021, 17 février 2021 et 13 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de cette dette. Elle doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme soutenant que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette de revenu de solidarité active et que, ayant fourni tous les documents demandés et alors qu'elle ne comprend pas ses erreurs, elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle n'est pas compétente pour connaître du litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - et les observations de Me Reis, substituant Me Cano, représentant le département de la Vendée. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 mars 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée a notifié à Mme B A un indu de revenu de solidarité active, constitué sur la période de septembre 2018 à mai 2019, d'un montant de 2 121 euros. Le 20 janvier 2021, Mme A a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 8 février 2021, le département de la Vendée a refusé de lui accorder le bénéfice de cette remise de dette, au motif que la demande avait été présentée après le délai de deux mois suivant la notification de la décision du 9 mars 2020. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision du 8 février 2021 et de lui accorder la remise totale de sa dette. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. () ". 4. Enfin, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Dans son mémoire en défense, le département de la Vendée soutient que Mme A ne démontre ni sa bonne foi ni la précarité de sa situation. Il doit ainsi être regardé comme demandant la substitution du motif opposé initialement tenant à la forclusion de la demande de remise gracieuse, qui est entaché d'une erreur de droit. En effet, si une demande de remise de dette présentée au président du conseil départemental constitue, par elle-même, une réclamation au sens des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, elle n'est pas dirigée contre la décision par laquelle l'indu a été mis à la charge de l'allocataire et n'en remet en cause ni le principe, ni le montant. Au demeurant, cette demande peut être justifiée par des changements survenus dans la situation personnelle du débiteur, postérieurs à la notification de la dette. Par suite, elle n'est pas enfermée dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions de l'article R. 262-88 du code de l'action sociale et des familles. 6. En l'espèce, la bonne foi de Mme A n'est pas sérieusement contestée par le département de la Vendée qui se borne à se prévaloir de la réitération de la déclaration erronée du statut professionnel de la requérante à l'origine d'un indu distinct constitué sur la période postérieure de mars 2020 à novembre 2021 alors qu'il ne démontre pas que, à la date de l'indu en litige et au regard des informations reçues, la déclaration erronée du statut professionnel de Mme A en tant que travailleur indépendant alors qu'elle exerce en tant qu'autoentrepreneur présentait un caractère réitéré ou délibéré. Par ailleurs, il résulte des justificatifs produits par l'intéressée qu'elle perçoit des ressources mensuelles comprenant des allocations versées par la caisse d'allocations familiales, à hauteur de 821 euros, et des bénéfices non commerciaux d'un montant d'environ 416 euros. Il résulte également de l'instruction que Mme A doit supporter des charges mensuelles d'environ 640 euros comprenant, notamment, son loyer d'un montant de 420 euros. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et alors que Mme A établit avoir encore à charge son fils étudiant, elle doit être regardée comme justifiant être dans une situation de précarité financière telle qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de l'intégralité de sa dette sans compromettre durablement l'équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 février 2021 en tant qu'elle a refusé de lui accorder une remise gracieuse partielle de l'indu mis à sa charge. Il sera fait une juste appréciation de la situation en lui accordant une remise partielle, à hauteur de 50%, de l'indu en cause, soit une remise d'un montant de 1 060,50 euros. Le cas échéant, Mme A est également fondée à se voir reverser les sommes retenues qui excéderaient le solde laissé à sa charge qui s'élève désormais à 1 060,50 euros. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme demandée par le département de la Vendée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 février 2021 du président du conseil départemental de la Vendée est annulée en tant qu'elle a refusé d'accorder à Mme A une remise gracieuse partielle de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise de 1 060,50 euros (mille soixante euros et cinquante centimes) du montant de l'indu de revenu de solidarité active réclamé. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de la Vendée et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
- Citations reçues
- 14 décision(s)
Référence
DTA_2100925_20250206