CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 27 avril 2023
- ECLI
- DCA_21LY01516_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A D a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 9 mai 2019 et 27 juin 2019 par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a ordonné, respectivement, son placement puis son maintien en régime de détention contrôlé. Par un jugement n° 2000653 du 11 mars 2021, le tribunal a annulé la décision du 9 mai 2019 plaçant M. D en régime de détention contrôlé et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande ; 2°) de rejeter la demande de M. D. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a fait droit au moyen tiré de l'erreur de fait entachant sa décision, dès lors que les faits reprochés se sont déroulés le 25 avril 2019, et non le 25 mai 2019, comme la décision le mentionne à la suite d'une simple erreur de plume ; - les autres moyens soulevés par M. D devant le tribunal ne sont pas fondés. M. D auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evrard, présidente, - et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D, incarcéré au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand depuis le 17 juillet 2018, a été placé puis maintenu en régime de détention dit " contrôlé " par des décisions du directeur de ce centre du 9 mai 2019 et du 27 juin 2019. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 mars 2021 en tant qu'il a annulé la décision du 9 mai 2019 plaçant M. D en régime de détention dit " contrôlé ". Sur le motif d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du rapport d'enquête établi le 10 mai 2019 par un surveillant du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand que M. D a procédé, le 25 avril 2019, à un échange de son téléviseur avec celui d'un autre détenu. Dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit au moyen tiré de ce que la décision était entachée d'une erreur de fait quant à la date de commission des faits reprochés à M. D, alors que la mention de la date du 25 mai 2019 figurant sur la décision résultait d'une simple erreur de plume. 3. Toutefois, il appartient à la cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. D devant le tribunal. Sur les autres moyens : 4. En premier lieu, l'article R. 57-6-24 du code de procédure pénale, alors en vigueur, dispose que : " () Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité. ". 5. La décision du 9 mai 2019 a été signée par M. B C, directeur adjoint du centre de détention à qui la directrice du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand avait consenti, par une décision du 24 octobre 2018, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire du 4 décembre 2018, délégation à effet de signer, notamment, les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule en application de l'article D. 92 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 7. La décision du 9 mai 2019 mentionne les nom, prénom et qualité de son auteur. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit, par suite, être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 717-1 du code de procédure pénale alors en vigueur : " () La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire () ". Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ". Aux termes de l'article D. 92 du code de procédure pénale : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine ". 9. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du rapport d'enquête établi le 10 mai 2019 et produit pour la première fois par le ministre en appel, qu'il a été constaté, le 25 avril 2019, que M. D, qui bénéficiait d'un régime de détention dit " semi-ouvert ", détenait dans sa cellule un téléviseur neuf qui avait été installé dans la cellule d'un autre détenu par l'administration pénitentiaire. La circonstance que la commission de discipline de l'établissement a décidé de ne prononcer aucune sanction à raison de ces faits, à la supposer établie dès lors que la décision produite par l'intéressé n'est pas relative à ces mêmes faits, ne suffit pas, par elle-même, à contredire la matérialité de l'échange de téléviseur constaté par le surveillant. Eu égard à la nature de ces faits, qui traduisent une méconnaissance du règlement intérieur de l'établissement, la décision modifiant les conditions de détention de M. D d'un régime " semi-ouvert " au régime dit " contrôlé " n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 9 mai 2019 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a modifié les conditions de détention de M. D en l'affectant à un régime dit " contrôlé ". DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2000653 du tribunal administratif de Dijon du 11 mars 2021 est annulé. Article 2 : La demande de M. D présentée devant le tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre pénitentiaire de Varenne-le-Grand du 9 mai 2019 est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A D. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evrard, présidente de la formation de jugement, Mme Duguit-Larcher, première conseillère, Mme Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La présidente-rapporteure, A. Evrard L'assesseure la plus ancienne, A. Duguit-Larcher Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N° 21LY02227
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8326 juillet 2022
DTA_2000653_20220726CAA6927 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_21LY01516_20230427
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DCA_21LY01516_20230427