CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 14 avril 2022
- ECLI
- DCA_21LY01650_20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai outre une interdiction de retour d'un an, ainsi que l'arrêté du 17 avril 2021 l'assignant à résidence. Par jugement n° 2102488 lu le 22 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par requête, enregistrée le 22 mai 2021, M. C, représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 17 avril 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence ainsi que les décisions susvisées du préfet de la Haute-Savoie ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de délai de départ volontaire est illégal dès lors qu'il présente des garanties de représentation ; - l'assignation à résidence est insuffisamment motivée et est superfétatoire ainsi que les mesures de présentation. Le préfet de la Haute-Savoie, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1.M. C, ressortissant kosovien né en 1986, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés des 17 avril 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, d'autre part, l'a assigné à résidence. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré récemment en France, dispose de toutes ses attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa compagne et ses trois enfants. A seule circonstance suffit à faire regarder comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, sans égard à l'invocation de l'insertion socio-professionnelle, d'ailleurs non établie. Sur le refus de délai de départ volontaire : 3.Aux termes de l'article L. 511-1 du code de séjour et d'entrée des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français () Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : () 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à A obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ()". 4.Le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'accorder à M. C tout délai de départ volontaire au motif qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans avoir sollicité un titre de séjour. Il n'est pas contesté que son permis de séjour slovène n'est plus valide, et qu'il est présent depuis deux ans en France, et ainsi qu'il aurait dû solliciter un titre en application des dispositions alors codifiées à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce seul motif suffisait à fonder la décision en litige. Il est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision en litige que la situation de l'intéressé ne relèverait pas du f) de l'article L. 511-1 précité, motif que le préfet ne lui a pas opposé. Sur l'assignation à résidence : 5.M. C reprend en appel ses moyens selon lesquels la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée et n'est pas fondée avec les mesures de présentation qui l'accompagnent en raison de la crise sanitaire actuelle. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 6.Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 17 avril 2021 pris à son encontre par le préfet de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence. Les conclusions à fin d'annulation qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022. La rapporteure, C. DjebiriLe président, Ph. ArbarétazLa greffière, A. C. Ponnelle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, ar
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 14 avril 2022
Référence
DCA_21LY01650_20220414
Données disponibles
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