TA592ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA59 · 2ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102488_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er avril 2021, 9 septembre 2021 et 15 octobre 2021, le mémoire du 9 septembre 2021 n'ayant pas été communiqué, M. D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A B ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai fixé par le tribunal, sous astreinte par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet du Nord s'est fondé, notamment, sur la circonstance qu'il était étudiant alors que les articles L. 411-1 et R. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient uniquement que tout ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois peut bénéficier d'un regroupement familial pourvu qu'il soit détenteur d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a considéré que les revenus de source étrangère qu'il perçoit sont des revenus de capitaux mobiliers qui n'ont pas à être pris en compte dans l'appréciation de ses ressources, en méconnaissance des articles L. 411-5 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est à tort que le préfet du Nord a considéré que ses ressources étaient insuffisantes et instables alors qu'il n'a pas pris en compte ses revenus locatifs, réguliers, tirés de locations en République démocratique du Congo, d'un montant d'environ 1 500 dollars américains par mois, approvisionnant son compte français à la Société générale, les revenus étant suffisants et suffisamment stables ;
- le préfet du Nord, pour rejeter sa demande, ne peut, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur la circonstance qu'il n'a pas demandé le regroupement familial pour toute sa famille ;
- la décision est entachée d'erreur en ce que le préfet, pour rejeter sa demande, s'est fondé sur une durée de résidence en France insuffisante ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet, pour refuser sa demande, a retenu qu'il n'avait pas, de manière cumulative, produit un acte de mariage et un certificat de vie commune ou de concubinage en méconnaissance des dispositions du code précité et de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le préfet du Nord ne peut, sans commettre d'erreur de droit, lui refuser le regroupement familial alors qu'il remplit les conditions pour en bénéficier ;
- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 29 octobre 2021 à 12 h 00 par une ordonnance du 7 octobre 2021.
M. D a produit des mémoires et une pièce, enregistrés les 2 mars 2022, 16 mai 2022, et 3 août 2023, postérieurement à la clôture d'instruction et qui n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 21 novembre 1971 au Zaïre, devenu République démocratique du Congo, s'est marié, le 25 août 2018, avec Mme A B, née le 4 novembre 1998 en République démocratique du Congo, de nationalité congolaise également. Le 6 décembre 2019, il a déposé en préfecture du Nord une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 4 novembre 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci a été prise aux motifs que l'intéressé était étudiant, que ses ressources étaient à la fois insuffisantes et instables et que le refus opposé à sa demande ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-5, dans sa rédaction alors en vigueur, du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail . Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 411-4, alors en vigueur, dudit code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / () ".
4. La condition de ressources définie ci-dessus vise à permettre à l'administration de s'assurer que le budget familial sera, dans la durée, alimenté régulièrement par des revenus stables et d'un montant suffisant.
5. M. D a présenté sa demande de regroupement familial le 6 décembre 2019. La période de référence à prendre en compte pour l'appréciation de ses ressources est donc celle qui s'étend du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019. Il ressort du relevé d'enquête sur le logement et les ressources que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a relevé que, pour ce qui est des revenus mensuels, les ressources du demandeur étaient non conformes dès lors que son revenu mensuel sur la moyenne des douze mois précédant la demande était de zéro euro. A cet égard, le requérant produit un avis, établi le 9 juillet 2019, d'impôt sur les revenus 2018 dont il ressort qu'il a déclaré un revenu brut global de zéro euro alors que les contrats de bail qu'il produit par ailleurs ont été conclus antérieurement. Pour autant, M. D fait état de revenus locatifs issus de biens situés en République démocratique du Congo. Par les pièces produites, M. D justifie effectivement, et ce n'est pas contesté en défense, de la location de six locaux commerciaux dans le quartier de Kimbangu à Kinshasa, pour un montant mensuel total de 1 500 dollars américains. M. D fait valoir, sans que cela soit sérieusement contesté en retour, que ces revenus locatifs sont, chaque mois, perçus en liquide, par son cousin, M. C, qui les verse sur son compte bancaire congolais, ainsi que cela ressort des extraits de compte de la banque commerciale du Congo, produits par le requérant. Ensuite, environ 1 350 dollars américains sont virés de son compte congolais vers son compte bancaire à la Société générale, en France. Ainsi, M. D perçoit, chaque mois, ainsi qu'il en atteste, la somme de 1 200 euros au titre de " frais de subsistance " en provenance de République démocratique du Congo. Ces ressources, qui sont issues de revenus locatifs perçus à l'étranger et ne peuvent être regardées comme une simple épargne, doivent être prises en compte pour l'application de l'article L. 411-5 précité.
6. Si le préfet du Nord fait état notamment de la prétendue instabilité des ressources du demandeur en faisant état de deux retraits importants du compte bancaire congolais de l'intéressé au bénéfice d'un porteur, à savoir le 3 juin 2019 pour une somme de 5 500 dollars US et le 6 juin 2019 pour une somme de 15 000 dollars US, une telle circonstance est sans incidence sur la caractérisation de la stabilité des ressources du requérant dès lors que, si M. D n'a, effectivement, pas procédé à un virement mensuel de 1 200 euros en juin 2019, il en a fait deux de ce montant en juillet 2019 et que, par ailleurs, ces prélèvements, bien que de montants importants, ont été ponctuels sur la période de référence. Pour autant, dans sa requête, M. D indique que ses ressources d'un montant mensuel de 1 500 dollars US ou d'un montant mensuel viré de 1 200 euros sont suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, notamment pour assurer sa survie et le paiement régulier de ses loyers en France et pour assurer la subsistance de sa femme, depuis leur mariage, et de ses enfants en RdC. Il ressort des pièces du dossier et des écritures du requérant, que, lorsqu'il se trouve en France, le requérant vit des virements provenant de sa banque de la RdC, une partie de l'argent étant utilisée par lui en France, une autre étant utilisée pour subvenir aux besoins de sa famille. Il ne ressort par ailleurs pas des relevés bancaires du requérant de sa banque congolaise l'existence de prélèvements au profit des membres de sa famille. Par suite, les 1 200 euros perçus en France par le requérant servent à faire vivre, outre M. D lui-même, sa femme restée au pays et ses enfants. A cet égard, il ressort des relevés de compte bancaire de la Société générale que M. D retire en liquide, entre 650 euros et 800 euros environ par mois. Dans ces conditions, outre que le salaire minimum de croissance net au cours de la période considérée est de quelques euros supérieur à 1 200 euros, une somme non précisément définie est nécessairement utilisée par le requérant pour subvenir aux besoins de ses enfants restés au pays. Ainsi, la condition de ressources exigée par les dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être regardée comme remplie. Ce motif était à lui seul, et en dépit de l'illégalité du motif tiré du statut d'étudiant du demandeur, de nature à justifier légalement le rejet de la demande de regroupement familial présentée.
7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Nord n'a pas fondé sa décision de refus, pour l'application des critères prévus par les dispositions précitées, sur la circonstance qu'il n'avait pas demandé le regroupement familial pour toute sa famille. Il ne s'est pas plus fondé sur la circonstance que sa durée de résidence en France était insuffisante et il n'a pas plus commis d'erreur en exigeant de manière cumulative, la production d'un acte de mariage et d'un certificat de vie commune ou de concubinage. A cet égard, le préfet du Nord a examiné la situation personnelle et familiale du requérant pour apprécier si une décision de refus porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
8. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. D, né le 21 novembre 1971 au Zaïre, devenu République démocratique du Congo, s'est marié, le 25 août 2018, avec Mme A B, née le 4 novembre 1998 en République démocratique du Congo, de nationalité congolaise également. Tant à la date du dépôt de la demande qu'à la date de la décision attaquée, le mariage est encore récent. Par ailleurs, le requérant, dont la présence en France est encore récente, ne fait état d'aucune vie commune antérieure au mariage ni même que les époux auraient eu une relation amoureuse antérieure au mariage ou même qu'ils se connaissaient avant le mariage. Au surplus, alors que le requérant dispose d'une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler de façon accessoire à ses études, rien ne fait obstacle à ce que le requérant occupe un emploi pour disposer des ressources suffisantes. Par suite, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues.
9. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, légalement justifiée, soit entachée de détournement de pouvoir.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions relatives aux frais d'instance également présentées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2102488Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6914 avril 2022
DCA_21LY01650_20220414TA5120 janvier 2023
DTA_2102488_20230120TA592 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2102488_20240402
CAA444 février 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2102488_20240402
Données disponibles
- Texte intégral