CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 19 avril 2022
- ECLI
- DCA_21LY01693_20220419
- Date
- 19 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence sinon de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2009056 du 30 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2021, M. C B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés agissant par Me Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2009056 du 30 avril 2021 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence sinon de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est marié depuis le 5 août 2017 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, qu'il connait depuis 2016, qu'il n'est pas éligible à la procédure de regroupement familial, au demeurant longue pour aboutir, et qu'il s'occupe des deux enfants mineurs de son épouse nés d'une précédente union ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au niveau des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus d'admission au séjour et pour méconnaissance de l'article 8 de la convention précitée ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité entachant les deux précédentes décisions. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 11 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président assesseur, - et les observations de Me Sabatier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 27 novembre 2020, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, né le 5 novembre 1983 en Algérie, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours en fixant le pays de renvoi. Par jugement du 30 avril 2021, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 3. M. B fait valoir qu'il est entré sur le territoire français fin 2015 et a rencontré une compatriote avec laquelle il s'est marié le 5 août 2017. Néanmoins, tant la communauté de vie que le mariage sont relativement récents à la date de la décision attaquée et si Mme A est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, elle a la même nationalité que son époux, rien ne fait donc obstacle à ce que la famille se reconstitue en Algérie, pays dans lequel l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où il n'est pas dénué d'attaches familiales, alors même que les deux enfants de son épouse, nés d'une précédente union, ont la nationalité française. Enfin, M. B ne se prévaut d'aucun élément d'intégration dans la société française. Le préfet du Rhône pouvait à bon droit opposer que l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors que l'intéressé entre dans une catégorie d'algériens ouvrant droit au regroupement familial, la double circonstance que son épouse ne remplit pas les conditions de ressources et que la procédure serait longue et aléatoire étant sans incidence sur ce point. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la convention précitée et de l'article 6 de l'accord franco-algérien peut être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation tant dans l'appréciation de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnelles que dans les conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Sur les autres décisions : 5. D'une part, il découle des points précédents que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ou contre celle fixant le pays de destination. 6. D'autre part, il découle de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. Il découle de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 27 novembre 2020 ne peuvent être accueillies, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ou celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information, au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Gayrard, président assesseur, M. Pin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022. Le rapporteur, J.-P. GayrardLe président, F. Pourny La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6919 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 19 avril 2022
Référence
DCA_21LY01693_20220419
Données disponibles
- Texte intégral