TA776ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA77 · 6ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2009056_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 novembre 2020 et 16 novembre 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision procédant à la substitution de ses jours d'autorisation spéciale d'absence par des jours de congé de formation professionnelle pour la période du 16 mars 2020 au 1er juin 2020 ; 2°) d'annuler la décision lui refusant l'attribution de la prime " ACF Encadrement " ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au remplacement de ses 22 jours pris au titre de congé de formation en autorisation spéciale d'absence ; 4°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la régularisation de ses jours de congé de formation sur l'application " Sirhius " ; 5°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la régularisation des jours travaillés sur l'application " Sirhius " via " le CSRH de Tours " ; 6°) d'enjoindre à l'administration la production d'une attestation certifiant un solde de 123 jours de congé de formation professionnelle rémunéré au 1er janvier 2021 ; 7°) de " considérer et de valider " le maintien de ses rémunérations à 100% sur l'année 2020 et 2021 notamment sur la période de confinement puis la période de pandémie et la régularisation de son dossier sur l'application " Sirhius ", que son ancienneté soit prise en compte sur l'ensemble de sa carrière, que son dossier de retraite soit mise à jour sur tous les applicatifs dédiés ; Elle doit être regardée comme soutenant que : - elle a le droit au bénéfice de 22 jours d'autorisation spéciale d'absence instituée par l'ordonnance du 15 avril 2020 au titre de l'année 2020 qui doivent être substitués à 22 jours de congé de formation professionnelle ; - la décision lui refusant le bénéfice de la prime " ACF encadrement " au titre des années 2020 et 2021 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'accord signé le 25 octobre 2021 entre la direction générale et l'ensemble des organisations syndicales représentatives du personnel et constitue une sanction déguisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a fait procéder à la substitution sur l'application " Sirhius " au bénéfice de la requérante de 22 jours d'autorisation spéciale d'absence à 22 jours de congé de formation rémunérés. Par une ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2022 à midi. Par un courrier du 25 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de " considérer et de valider " le maintien des rémunérations de Mme A à 100% sur l'année 2020 et 2021 notamment sur la période de confinement puis la période de pandémie et la régularisation de son dossier sur l'application " Sirhius ", que son ancienneté soit prise en compte sur l'ensemble de sa carrière et que son dossier retraite soit mise à jours sur tous les applicatifs dédiés, dès lors que de telles conclusions ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation d'une décision administrative mais au prononcé d'une injonction à titre principal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire ; - le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion ; - l'arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, - et Mme A, requérante présente, à qui la parole a été donnée et qui a présenté des observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, inspectrice des finances publiques affectée à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, a, par mail du 16 mars 2020, sollicité et obtenu le bénéfice de l'autorisation spéciale d'absence (ASA) pour garde d'enfant de moins de 16 ans prévue par l'ordonnance du 15 avril 2020 pour la période du 16 mars 2020 au 1er juin 2020. Toutefois, son service gestionnaire a procédé à la substitution sur cette période de 22 jours d'ASA pour les remplacer par 22 jours de congé formation professionnelle. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision procédant à cette substitution, ainsi que l'annulation de la décision lui refusant l'attribution de la prime " ACF Encadrement " au titre des années 2020 et 2021. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie a substitué aux jours de congé pour formation professionnelle les autorisations spéciale d'absence sollicitées par l'intéressée pour la période du 16 mars au 1er juin 2020. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision par laquelle lui ont été décomptés des jours de congés de formation professionnelle pour la période du 16 mars au 1er juin 2020 au lieu de l'autorisation spéciale d'absence. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder au remplacement de ses 22 jours pris au titre de congé de formation en autorisation spéciale d'absence, de procéder à la régularisation de ses jours de congé formation sur l'application " Sirhius ", de procéder à la régularisation des jours travaillés sur l'application " Sirhius " via " le CSRH de Tours " et de produire une attestation certifiant qu'elle dispose d'un solde de 123 jours de congés de formation professionnelle rémunéré au 1er janvier 2021 ne peuvent qu'être rejetées. Sur la recevabilité de certaines conclusions : 3. Mme A demande au tribunal de " considérer et de valider " le maintien de ses rémunérations à 100% au titre des années 2020 et 2021, notamment sur la période de confinement puis la période de pandémie ainsi que la régularisation de son dossier sur l'application " Sirhius ", que son ancienneté soit prise en compte sur l'ensemble de sa carrière, que son dossier de retraite soit mis à jour sur tous les applicatifs dédiés. Toutefois, d'une part, cette demande ne tend pas à l'annulation ou à la réformation d'une décision administrative et, d'autre part, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à titre principal. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En se bornant à soutenir qu'elle percevait une prime d'encadrement de septembre 2016 à novembre 2019, qu'elle a soutenu l'action de la cellule SPFE de septembre 2019 à août 2021 et que des jeunes inspecteurs la perçoivent, Mme A n'établit pas que la décision lui refusant le bénéfice d'une telle prime serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou, à supposer le moyen soulevé, méconnaîtrait le principe d'égalité. En outre, alors qu'au demeurant elle n'allègue pas exercer des fonctions d'encadrement, en se bornant à soutenir que le refus de lui attribuer cette prime serait contraire à l'accord signé le 25 octobre 2021 entre la direction générale et l'ensemble des organisations syndicales représentatives du personnel et constituerait une sanction injustifiée et injuste, la requérante n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ces moyens. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant l'attribution de la prime " ACF Encadrement " au titre des années 2020 et 2021. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision procédant à la substitution des jours d'autorisation spéciale d'absence par des jours de congé de formation professionnelle pour la période du 16 mars au 1er juin 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendue public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur, J.-N. B Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6919 avril 2022
DCA_21LY01693_20220419TA777 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009056_20230307
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009056_20230307
Données disponibles
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