CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 20 mai 2022
- ECLI
- DCA_21LY01775_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 février 2020 du préfet du Saône-et-Loire refusant son admission au séjour et décidant son éloignement du territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination en cas de reconduite d'office et d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2000602 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2021, M. A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saône et Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 5 février 1987 à Ain Youcef (Algérie), est entré régulièrement en France le 9 janvier 2019 muni d'un visa de court séjour Schengen valable quinze jours avec une seul entrée, délivré par les autorités espagnoles. L'intéressé a présenté une demande de titre de séjour en qualité de " membre de famille française " le 30 juillet 2019. Par arrêté du 13 février 2020, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance de la carte de résidence :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6, 5° de l'accord conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. () ".
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui "
4. Par l'arrêté litigieux, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence temporaire sur le fondement des stipulations des articles 6-5 et 7 bis de l'accord franco-algérien au motif, qu'entré en France à l'âge de 31 ans, il n'établit pas être à la charge de ses parents de nationalité française, et que, bien qu'étant enfant de parents français, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 précité de l'accord, dès lors qu'il est entré tardivement en France à l'âge de 31 ans, ayant vécu jusqu'alors dans son pays d'origine où il n'établit pas être démuni d'attaches familiales. Il ressort des pièces du dossier qu'entré récemment en France, M. A est célibataire et sans charge de famille, il est dépourvu de liens anciens stables et intenses en France et sans ressources financières, qu'il a vécu l'essentiel de son existence en Algérie, et que si ses parents et son frère de nationalité française résident sur le territoire français, cette circonstance ne lui confère pas un droit au séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Par suite, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations de l'accord franco-algérien au regard desquels il s'est prononcé.
5. Pour les mêmes motifs, le préfet de Saône-et-Loire, en l'absence de production par le requérant d'éléments de nature à justifier de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires, n'a pas entaché son refus de régulariser sa situation au regard du séjour à titre dérogatoire, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Par suite le moyen doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
8. Au regard de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français. Par suite ces moyens doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2022.
La rapporteure,
E. Conesa-Terrade
Le président,
F. Pourny La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6920 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 20 mai 2022
Référence
DCA_21LY01775_20220520
Données disponibles
- Texte intégral