TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA87 · 2ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2000602_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 24 avril 2020 et le 19 janvier 2021, M. B D et Mme E C épouse D, demandent au tribunal d'annuler la délibération du 18 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Limoges Métropole a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de Rilhac-Rancon en tant qu'elle identifie et localise sur une partie de la parcelle cadastrée section AL n° 2 dont ils sont propriétaires, des éléments de paysage comme espace vert protégé. Ils soutiennent que : - c'est au prix d'une erreur manifeste d'appréciation qu'un espace vert protégé a été identifié sur la parcelle cadastrée section AL n° 2 alors qu'elle se situe en continuité d'une zone bâtie ; - la création de cet espace vert protégé, qui ne comporte que douze chênes, rend inconstructible la partie considérée de la parcelle et interdit l'abattage d'arbres malades ou morts. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2021, la communauté urbaine Limoges Métropole, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme D la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que : - la décision litigieuse ne fait pas grief, - la demande des requérants est dépourvue d'objet ; - les requérants n'apportent pas la preuve de leur qualité de propriétaires ou d'occupants de la parcelle section AL n° 2 de la commune ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 18 octobre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Siquier, - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique ; - les observations de M. D et de Me Lapprand, représentant la communauté urbaine Limoges Métropole. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité de la requête : 1. En premier lieu, la création par le plan local d'urbanisme de la commune de Rilhac-Rancon d'un espace vert à protéger en partie sur la parcelle cadastrée section AL n° 2 a pour effet de rendre inconstructible une partie de leur parcelle alors que les requérants ont pour projet d'y construire un bâtiment pour ranger leur matériel de jardinage. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la communauté urbaine Limoges Métropole, la délibération attaquée fait grief. Ensuite, en l'absence de tout conseil les représentants, les requérants doivent être regardés comme demandant à ce que la délibération soit annulée en ce qu'elle crée cet espace vert sur lequel toute construction est impossible. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que la décision attaquée ne ferait pas grief et que la requête serait ainsi dépourvue d'objet doit être rejetée. 2. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D justifient par la production d'un relevé de propriété mis à jour en 2020 établi par la direction générale des finances publiques et de leur avis d'impôts de taxes foncières pour l'année fiscale 2020, être propriétaires de la parcelle cadastrée section AL n° 2 sur la commune de Rilhac-Rancon. En qualité de propriétaire de la parcelle en cause, les requérants disposent ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision en litige, qui crée sur cette parcelle un espace vert à protéger. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine Limoges Métropole doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 151-23 du même code : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ". 4. L'un et l'autre de ces articles, issus de l'ancien article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, permettent au règlement d'un plan local d'urbanisme d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un espace boisé protégé ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de cet espace boisé protégé ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s'il s'agit du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi. 5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 6. Il ressort des pièces du dossier que le règlement graphique identifie, dans les limites exactes de trois parcelles dont celle en litige cadastrée section AL n° 2, un espace non bâti nécessaire au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructible en application des dispositions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. Si les auteurs du plan local d'urbanisme (PLU) peuvent délimiter de tels espaces verts à protéger sur le projet de PLU arrêté, il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle des requérants n'est identifiée ni au titre des trames vertes et bleues, ni au titre des corridors écologiques. Elle ne présente donc aucun intérêt écologique particulier. En outre, si la parcelle est implantée à la limite d'un espace forestier important, celui-ci est délimité par deux routes qui en constituent les limites physiques. Enfin, compte tenu de la dimension de l'espace forestier précité, le classement en espace boisé à protéger de la parcelle en litige, d'une taille modeste, paraît disproportionné par rapport à l'objectif recherché. Dans ces conditions, la partie boisée de la parcelle des requérants ne saurait être regardée comme un espace vert à protéger au sens des dispositions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, conduisant à y interdire, en dépit de son inscription dans la zone UC du plan local d'urbanisme de la commune, toute possibilité de construction ou d'abattage d'arbres. Par suite, l'identification d'un espace vert à protéger sur une partie de la parcelle cadastrée section AL n°2 de la commune de Rilhac-Rancon est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 18 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Limoges Métropole a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de Rilhac-Rancon doit être annulée en tant qu'elle identifie un espace vert à protéger sur une partie de la parcelle cadastrée section AL n°2 de la commune. Sur les frais d'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ". 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme d'argent soit versée à la communauté urbaine Limoges Métropole qui est la partie perdante. D E C I D E : Article 1er: La délibération du 18 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Limoges Métropole a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de Rilhac-Rancon doit être annulée en tant qu'elle identifie un espace vert à protéger sur une partie de la parcelle cadastrée section AL n°2 de la commune appartenant à M. et Mme D. Article 2:Les conclusions de la communauté urbaine Limoges Métropole tendant au versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme E C épouse D et à la communauté urbaine Limoges Métropole. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne et à la commune de Rilhac-Rancon. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M. Christophe, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, H. SIQUIER Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000602_20230615