TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2000602_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mars 2020, le 5 juillet 2021, le 20 septembre 2020, le 16 mai 2022 et le 1er juin 2022, M. B C, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2015 à hauteur de 14 850 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2020, le 30 mai 2022, le 1er juin 2022, le 3 juin 2022 et le 12 juillet 2022, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest informe le tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de ce qu'il a procédé au dégrèvement total des impositions en litige par une décision du 12 juillet 2022 et conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par une décision prise en cours d'instance le 12 juillet 2022, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest a procédé au dégrèvement total, à hauteur de la somme de 14 850 euros, des cotisations supplémentaires de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels M. C a été assujetti au titre de l'année 2015. Il s'ensuit que la requête de M. C aux fins d'annulation de décharge de ces impositions est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de M. C. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest. Fait à Pau, le 19 octobre 202La présidente de la 1ère chambre, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2000602
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2000602_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel