CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_21LY01985_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 août 2020 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2008181 du 2 avril 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, M. C B, représenté par Me Guerault, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" et, dans l'attente, dans le délai de huit jours et sous la même condition d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet, qui n'a pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation professionnelle et a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une double erreur de droit ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus largement quant aux conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; - il a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Par une décision du 2 juin 2021, M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Rivière ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant de République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 2 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 août 2020 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et fixation du pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 3. En présence d'une demande de régularisation au titre du travail présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Pour rejeter la demande de régularisation au titre du travail présentée par M. C B sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a indiqué que l'intéressé avait présenté à l'appui de sa demande une promesse d'embauche pour un emploi de monteur de structures métalliques. Le préfet ne s'est pas prononcé sur la qualification et les diplômes de M. C B, alors qu'il avait précisé dans sa demande qu'il avait obtenu en 2016 un baccalauréat professionnel de métallerie et qu'il préparait en alternance depuis 2017 un baccalauréat professionnel dans la spécialité menuiserie aluminium. En n'examinant pas si ces éléments pouvaient constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. Le refus de titre de séjour opposé à M. C B et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de renvoi, doivent dès lors être annulées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement. 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement d'enjoindre au préfet du Rhône, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir M. C B d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. M. C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guerault, avocat de M. C B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à Me Guerault. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2008181 du tribunal administratif de Lyon du 2 avril 2021 et l'arrêté du préfet du Rhône du 25 août 2020 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. C B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Guerault la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Rhône et à Me Guerault. Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Duguit-Larcher, première conseillère, M. Rivière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022. Le rapporteur, C. RivièreLa présidente, C. Michel Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA697 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY01985_20220407
TA5920 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_21LY01985_20220407