TA59juge unique (2)juge unique (2)Citée 1×
TA59 · juge unique (2) — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2008181_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 12 novembre 2020, 28 novembre 2021 et 15 août 2022, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner la commune de Dechy à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-et-intérêts ; 2°) d'enjoindre à " l'abattage de l'arbre ou la suppression de son habitation ". Elle soutient que le tronc planté par la commune à environ 6.50 mètres de son mur de façade dégrade le pignon droit du mur extérieur de son habitation et obstrue ses gouttières ; il s'agit d'un phénomène récurrent et l'administration communale se montre peu coopérative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, la commune de Dechy doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que l'arbre a été élagué et les joints des pignons ont été refaits. Un mémoire enregistré le 4 juillet 2022 a été produit par la commune de Dechy. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de liaison du contentieux. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D réside au 30 rue de l'égalité à Dechy (Nord), à proximité immédiate d'un arbre implanté par la commune sur son domaine public. Par un premier courrier du 30 septembre 2019, Mme D a demandé au maire de faire procéder à l'élagage de cet arbre et de procéder à la réparation des dégradations du pignon droit de son mur qu'elle impute à l'arbre jouxtant sa propriété. Par un second courrier, Me Bernard, huissier de justice a mis en demeure la commune de procéder à ces mêmes travaux sous 30 jours, tout en précisant qu'à défaut l'intéressée intenterait une action juridictionnelle en vue d'obtenir des dommages-et-intérêts. En l'absence de réponse, Mme D demande au tribunal de condamner la commune de Dechy au versement d'une somme de 5 000 euros et doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'abattage de l'arbre ou à la démolition de son habitation. Sur la procédure : 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 414-1 doivent s'inscrire dans l'application mentionnée à cet article et adresser à la juridiction leurs mémoires en défense et les pièces qui y sont jointes au moyen de cette application, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. ()/ () ". L'article R. 414-1 du même code mentionne les personnes morales de droit public autre que les communes de moins de 3 500 habitants. 3. La commune de Dechy, qui compte plus de 3 500 habitants, a transmis un mémoire en défense sous forme papier le 4 juillet 2022. Malgré une demande de régularisation du 1er août 2022, elle n'a pas régularisé son mémoire. Dans ces conditions, ce mémoire n'a pas été communiqué et doit être écarté du débat. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Même en l'absence de faute, les personnes publiques sont responsables des dommages anormaux et spéciaux que les ouvrages publics dont elles ont la garde peuvent causer aux tiers en raison tant de leur existence que de leur fonctionnement, à moins que ces dommages soient imputables à une faute de la victime ou à la force majeure. 5. En premier lieu, si Mme D soutient que la présence de l'arbre à proximité immédiate de sa maison entraine une dégradation des pignons du mur droit de sa façade, ce qui ressort du constat d'huissier établi le 19 juin 2020 produit par l'intéressée et n'est au demeurant pas contesté en défense, la commune soutient sans être contredite avoir depuis réparé les dégradations occasionnées. 6. En second lieu, si la requérante soutient que les désagréments perdurent en ce qui concerne la chute des feuilles de l'arbre au niveau de ses gouttières, en l'état de l'instruction elle n'établit pas que cet inconvénient excède les sujétions normales susceptibles d'être supportées par les riverains d'un tel ouvrage public, compte tenu notamment de leur ampleur et de leur fréquence. Ainsi qu'il a été dit au point 4, en l'absence de dommage anormal, la requérante n'est pas fondée à engager la responsabilité de la commune. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme D n'est pas fondée à engager la responsabilité de la commune de Dechy. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. 9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Dechy n'engage pas sa responsabilité et que les conclusions tendant à sa condamnation sont rejetées. Par ailleurs, et en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 5, il résulte de l'instruction que la commune a procédé à l'élagage de l'arbre et à la réparation des pignons. Par suite, la requérante n'établit aucune faute persistante de la commune susceptible de justifier que lui soit adressée une quelconque injonction. Dès lors, les conclusions présentées par la requérante à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la commune de Dechy. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA697 avril 2022
DCA_21LY01985_20220407TA5920 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2008181_20220920
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 20 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008181_20220920
Données disponibles
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