CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21LY02005_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa sollicitation tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2101308 du 20 mai 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, M. B représenté par Me Gay, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 13 janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'incompétence, la délégation de signature produite en première instance présentait un caractère trop général et sans limitation de durée ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par mémoire enregistré le 10 août 2021, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, Mme Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, disposait d'une délégation de signature consentie par le préfet le 16 novembre 2020, publiée le même jour au recueil des actes administratifs pour signer l'arrêté en litige.
2. En deuxième lieu, et en toute hypothèse, le moyen, invoqué par la voie de l'exception, tiré de ce que l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2020, en ce qu'il habilite le fonctionnaire désigné à signer, dans la limite des attributions de celui-ci, à l'exception de certaines catégories de décisions étrangères aux mesures d'éloignement, serait de ce fait illégal, ne peut qu'être écarté dès lors que le préfet de la Drôme a précisément défini le champ de cette délégation, limité par les attributions des fonctions de secrétaire général de la préfecture. Doit également être écarté, et de toute façon, le moyen tenant à ce que cette délégation, qui est frappée de caducité au départ du délégant ou du délégataire, et se trouve donc dépourvue d'effet indéterminé, équivaudrait à un dessaisissement de l'autorité investie de la police des étrangers.
3.En troisième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études () porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études (), l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (). " Aux termes du premier alinéa des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-2 du code précité : " () la première délivrance de la carte de séjour temporaire () [est] subordonn[ée] à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. " Enfin, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 313-10 du code précité : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour () : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / (). "
4.Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour " étudiant " la préfète de la Drôme s'est fondée sur la circonstance, non contestée, de l'absence de visa long séjour. L'intéressé entend se prévaloir de son " parcours académique " soit le suivi, de 2010 à 2013 d'une formation au sein de l'école nationale des orchestres de Cuba où il a obtenu la délivrance d'un certificat d'évaluation individuel A-5. Toutefois, un tel certificat ne constitue pas l'équivalent de quatre années d'études supérieures et ne permet pas de justifier de ce que l'intéressé serait titulaire d'un diplôme ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, dès lors qu'il ne remplit pas cette condition, il ne peut pas se prévaloir des conséquences que présenterait un refus de séjour sur la suite de ses études. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5.En dernier lieu, les moyens tirés de ce que le refus de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination seraient illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par le tribunal et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
6.Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le rapporteur,
J. ChassagneLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,alRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA6922 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DCA_21LY02005_20220922
Données disponibles
- Texte intégral