CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 5 octobre 2023
- ECLI
- DCA_21LY02040_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du15 juin 2021 par lequel le préfet du Rhône l'a mis en demeure de quitter dans le délai de vingt-quatre heures le terrain qu'il occupe avec d'autres personnes rue du Repos à Genas (Rhône). Par jugement n° 2104553 du 18 juin 2021, le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. A, représenté par Me Arvis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur la justification de l'atteinte à l'ordre public ; - les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration relatif à la procédure contradictoire, ainsi que les droits de la défense ont été méconnus ; - l'existence d'un risque réel et immédiat de trouble à l'ordre public n'est pas démontrée ; - la mesure n'est ni adaptée à la situation, ni nécessaire ni proportionnée à la défense de l'ordre public. Par mémoire enregistré le 13 janvier 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête et de la demande. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, - et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 juin 2021 le préfet du Rhône a, à la demande du maire de Genas, mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain de football municipal situé rue du Repos à Genas de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures. M. A relève appel du jugement du 18 juin 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, le magistrat désigné, qui a relevé, pour écarter le moyen tiré de l'absence de justification de l'arrêté, qu'il existait un risque d'atteinte à l'ordre public dès lors que le stade de football était occupé depuis plusieurs jours par un groupe de deux cent cinquante personnes, a, contrairement à ce que soutient M. A, suffisamment motivé son jugement. 3. En second lieu, si M. A soutient que le magistrat désigné du tribunal a commis une erreur de droit, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du jugement, n'est pas de nature à affecter la régularité de ce dernier. Sur la légalité de l'arrêté du 15 juin 2021 : 4. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage () peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires () le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles () II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures () II bis. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II () peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 juin 2007, le maire de Genas, commune membre de la communauté de communes de l'Est Lyonnais, établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et qui satisfait aux obligations qui lui incombent dès lors qu'elle dispose sur son territoire d'une aire d'accueil aménagée, a interdit le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage sur l'ensemble du territoire de la commune en dehors de cette aire d'accueil. 6. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, lesquelles ouvrent un recours suspensif devant le juge, organisent les garanties dont bénéficient les gens du voyage pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels il doit être présenté et jugé, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles le préfet met en demeure les occupants sans droit ni titre d'un terrain de quitter les lieux et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de ce même code. Dès lors, M. A ne peut utilement faire valoir que la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-1 de ce code n'a pas été suivie. En outre, la mise en demeure contestée constituant une mesure de police administrative, le principe général des droits de la défense ne lui est pas applicable. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des rapport établis le 14 juin 2021 par le groupement de gendarmerie départemental de Bron et la police municipale de Genas, que cinquante-neuf caravanes et soixante-et-un véhicules, hébergeant près de deux cent cinquante personnes, se sont installés à compter du 13 juin 2021 sur le terrain de football de la commune de Genas, que des branchements en eau ont été réalisés sur une borne à incendie, des branchements électriques illicites sur un compteur privé, que les câbles électriques reliant ce compteur aux caravanes n'étaient pas protégés et qu'aucun dispositif de récupération et d'évacuation des eaux usées et des ordures ménagères n'était installé. Si le requérant produit des photographies de bacs à ordures, d'un compteur électrique et d'une borne à incendie, ces photographies, qui, d'une part, ne comportent aucune précision sur les dates et lieux où elles ont été prises, et, d'autre part, et en tout état de cause, ne permettent pas de s'assurer de la sécurisation des branchements effectués, ne sont pas de nature à établir que les faits sur lesquels le préfet s'est fondé seraient matériellement inexacts. Compte tenu de l'emplacement du campement, situé sur un terrain de football inclus dans un complexe sportif très fréquenté, des risques d'accident et d'incendie liés à la précarité des branchements électriques et accrûs du fait de la situation de sécheresse, et enfin du grand nombre de véhicules concernés, induisant des nuisances sonores imputables à l'intensité de la circulation automobile, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le stationnement des véhicules et caravanes sur le terrain en cause était de nature à porter atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mise en demeure contestée ne présenterait pas un caractère adapté, nécessaire et proportionné à l'objectif de sauvegarde de l'ordre public. 8. En dernier lieu, le préfet du Rhône a assorti la mise en demeure prise sur le fondement de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 d'un délai de vingt-quatre heures, délai minimum prévu par ces dispositions. Le requérant soutient que, dès lors que la présence du campement n'est à l'origine d'aucun préjudice et que sa mère était hospitalisée à proximité, la nécessité d'un délai si bref n'est pas démontrée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mère du requérant était hospitalisée, depuis le 31 mars 2021, à Bourgoin-Jallieu, commune distante de Genas de 36 km, et qu'aucun élement du dossier ne permet d'établir les liens entretenus par la mère du requérant avec l'ensemble des occupants du site ni la nécessité de leur maintien sur les lieux. En outre, compte tenu de l'irrégularité des branchements en eau et en électricité, de l'impossibilité pour les habitants de Genas d'utiliser le terrain de football occupé, du défaut de dispositif sanitaire adapté et enfin des nuisances sonores induites par la circulation automobile, l'absence alléguée de préjudice résultant du stationnement sur le terrain n'est pas établie. Dans ces conditions, et eu égard notamment aux circonstances exposées au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas un délai supérieur à vingt-quatre heures. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Arbaretaz, président, Mme Evrard, présidente assesseure, Mme Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, A. EvrardLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, M.-A. Boizot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA695 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_21LY02040_20231005
TA315 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DCA_21LY02040_20231005
Données disponibles
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