TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1Citée 1×
TA31 · Juge unique chambre 1 — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104553_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2021 et 6 décembre 2022, la société en nom collectif (SNC) Invest Hôtel Toulouse La Rochelle, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à hauteur d'un montant de 9 932 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a lieu de faire application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte la valeur locative 2016 telle qu'elle résulte de sa requête introductive relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties de 2016 égale à 19 286 euros ; - elle est fondée à proposer le local-type n° 42 du procès-verbal C de la commune de Toulouse dont le classement hôtelier constitue un intermédiaire entre les catégories de ses hôtels et qui présente un niveau de confort et des caractéristiques de constructions similaires à son établissement " Campanile " ; - si le tribunal estime que le local-type n° 72 du procès-verbal C de la commune de Toulouse proposé par l'administration est approprié pour l'évaluation de la valeur locative 1970 des locaux litigieux, il sera nécessaire d'appliquer des ajustements à la baisse de son tarif unitaire, notamment un abattement de 20 % sur son tarif unitaire pour l'évaluation de l'établissement " Campanile " et un abattement de 40 % sur son tarif unitaire pour l'évaluation de l'établissement " Première Classe ". Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars et 22 décembre 2022, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le local-type n° 42 proposé par la société requérante ne peut constituer un terme de comparaison pertinent ; - il est proposé de retenir le local-type n° 72 du procès-verbal ES de la commune de Toulouse, correspondant à un hôtel 3 étoiles qui dispose de prestations similaires à celles des établissements litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SNC Invest Hôtel Toulouse La Rochelle, dont le siège social est situé à Paris, est propriétaire à Toulouse (Haute-Garonne) d'établissements hôteliers situés au 9001 rue du Pôle. Elle est assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe spéciale d'équipement et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2019 pour un montant de 20 643 euros. Par une réclamation en date du 4 novembre 2019, la SNC Invest Hôtel Toulouse La Rochelle a contesté le montant de ces impositions. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. () Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation. A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. () ". 3. Aux termes de l'article 1518 A quinquies du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation./ Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l'article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013./ Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes./ Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre./ () II. - Le I du présent article cesse de s'appliquer l'année de la prise en compte, pour l'établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile prévue au B du II de l'article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013./ III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :/ 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ;/ 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence./ Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux./ IV. - Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 ". 4. L'article 1518 E du même code dispose, dans sa rédaction applicable : " I. - Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 :/ 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive./ Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence./ L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ;/ 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive./ Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence./ Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété./ II. - Pour l'application du I :/ 1° Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de leurs taxes annexes ;/ 2° La différence définie au premier alinéa des 1° et 2° du même I s'apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l'article 1641./ Elle s'apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;/ 3° Selon le cas, le coût de l'exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant. " 5. En premier lieu, en matière de taxe foncière, aucune charge de preuve ne peut être dévolue à l'une ou l'autre des parties. Toutefois, dans l'hypothèse où le contribuable se borne à formuler devant le juge une vague critique de l'évaluation proposée par les services fiscaux, il n'appartient pas au juge de se saisir de ce débat. 6. D'une part, la société requérante, qui sollicite l'application des mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels en prenant en compte la valeur locative des bâtiments litigieux de l'année 2016, conteste la valeur locative retenue par l'administration au titre de cette année, laquelle a eu une influence sur la valeur locative de ses locaux au titre de l'année 2019 en litige. Toutefois, en se bornant à soutenir que ses locaux et le local-type retenu par l'administration ne présentent pas les mêmes caractéristiques et qu'un abattement de 50 % doit être appliqué, sans apporter aucune précision, ni justificatifs, l'intéressée ne conteste pas utilement la valeur locative fixée pour l'année 2016. 7. D'autre part, en se bornant à rappeler les dispositifs de neutralisation, de planchonnement et de lissage prévus par les dispositions citées aux points 4 et 5, la société Invest Hôtel Toulouse La Rochelle ne conteste pas utilement l'application qui en a été faite par l'administration afin de déterminer la valeur locative des locaux litigieux. 8. En deuxième lieu, lorsque l'administration procède à une évaluation par comparaison, il appartient au contribuable, s'il s'y croit fondé, de contester devant le juge de l'impôt la pertinence du local-type retenu pour le calcul de la valeur locative. 9. La seule circonstance qu'existerait une différence de classement entre l'établissement litigieux et le local-type retenu n'est pas de nature, en tant que telle, à justifier l'application d'un ajustement sur le tarif du local-type, eu égard aux critères prévus par l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts. 10. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale renonce au local-type n° 274 du procès-verbal d'évaluation de la commune de Toulouse initialement choisi pour évaluer la valeur locative de l'immeuble appartenant à la société requérante, l'immeuble correspondant n'étant plus exploité à usage d'hôtel, et propose de lui substituer un local de référence pertinent. 11. La société requérante propose de retenir le local type n° 42 du procès-verbal d'évaluation C de la commune de Toulouse, correspondant à l'hôtel " Royal Wilson " situé 6 rue Labéda sur le territoire de cette commune, d'une surface réelle de 1 352 m² et pondérée de 1 152 m² dont le tarif unitaire est de 3,96 euros. En application du principe rappelé au point 9, l'administration fiscale ne saurait utilement exciper, sans plus de précisions au soutien de son argumentation, du classement " deux étoiles " du local-type n° 42 alors que l'hôtel " Campanile " de la société requérante bénéficie d'un classement " trois étoiles ", pour soutenir que celui-ci ne peut être retenu comme terme de comparaison. Toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par la société requérante que cet établissement, en l'absence de restaurant, ne présente pas des caractéristiques similaires à celles des établissements à évaluer. Par suite, la proposition de la société requérante de substitution du local-type n° 42 du procès-verbal C de la commune de Toulouse doit être écartée. 12. En troisième lieu, l'administration fiscale propose en défense de retenir le local-type n° 72 du procès-verbal d'évaluation ES de la commune de Toulouse correspondant à l'hôtel " Ibis " situé 13 boulevard Bonrepos à Toulouse, d'une superficie réelle de 2 155 m² et pondérée de 1 756 m² dont le tarif unitaire au m² est de 6,25 euros. Il résulte de l'instruction que ce local, disposant d'un restaurant, présente des caractéristiques similaires à celles des établissements à évaluer. 13. La société requérante soutient tout d'abord que si le juge de l'impôt retient le local n° 72 du procès-verbal d'évaluation de la commune de Toulouse comme terme de comparaison, il y a lieu d'appliquer un abattement de 20 % pour l'évaluation de son hôtel " Campanile " et de 40 % pour l'évaluation de son hôtel " Première Classe ". Elle se prévaut à cet égard d'une part, d'une différence de classement hôtelier entre le local n° 72 et son établissement " Première Classe ". Toutefois, en application du principe exposé au point 9, la différence entre le classement de l'établissement litigieux et celui du local-type retenu, dès lors qu'il n'est assorti d'aucune argumentation tirée de ce que cette différence de classement reflèterait une différence de situation ou de nature de la construction et notamment de son aménagement et de son état d'entretien, n'est pas de nature à justifier les abattements sollicités. 14. Ensuite, pour demander la réduction des impositions en litige, la société requérante se prévaut d'une différence architecturale entre le local n° 72 et ses établissements. Toutefois, en se bornant à se référer à un descriptif de l'ancien hôtel situé 13 boulevard Bonrepos, lequel mentionne une " façade classée du XIXème siècle ", elle ne justifie pas de l'existence actuelle d'une différence architecturale entre le local-type et ses établissements litigieux de nature à permettre l'application d'un abattement de 10 % pour chacun de ces locaux. 15. Enfin, la société requérante sollicite également un abattement de 10 % pour différence de situation entre le local-type retenu par l'administration et ses établissements. Il résulte de l'instruction que le local-type n° 72 correspondant à l'hôtel " Ibis " situé 13 boulevard Bonrepos à Toulouse est situé en centre-ville de Toulouse, à proximité immédiate de la gare ferroviaire et est desservi par divers transports en commun. Les établissements litigieux, s'ils ne se situent pas en centre-ville, jouissent toutefois d'une situation géographique favorable puisqu'outre leur desserte par des lignes de bus, ils sont situés en sortie de l'autoroute A620. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à solliciter un abattement pour différence de situation. 16. Ainsi, faute pour la société requérante de proposer un terme de comparaison plus pertinent pour l'évaluation de ses établissements, le local-type n° 72 du procès-verbal d'évaluation de la commune de Toulouse doit être regardé comme constituant un terme pertinent de comparaison. Dès lors qu'il en résulterait une augmentation de la valeur locative au 1er janvier 1970 des locaux en cause, les conclusions tendant à la réduction des impositions en litige doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme au titre des frais exposés par la société Invest Hôtel Toulouse La Rochelle et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par ladite société sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC Invest Hôtel Toulouse La Rochelle est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Invest Hôtel Toulouse La Rochelle et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2104553
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA695 octobre 2023
DCA_21LY02040_20231005TA315 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104553_20231205
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 5 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104553_20231205
Données disponibles
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