CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21LY02103_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. F et Mme D E épouse C ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 27 octobre 2020, chacun pour ce qui le concerne, par lesquels le préfet de l'Ardèche leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, les a astreint à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2100619, 2100620 du 14 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, M. et Mme C, représentés par Me Messaoud, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les arrêtés du 27 octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de procéder à un réexamen de leur situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les refus de séjour sont entachés d'un défaut d'examen particulier de leur situation ;
- ils méconnaissent les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- ils méconnaissent également les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination sont illégales compte tenu de l'illégalité des refus de séjour et méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les interdictions de retour sur le territoire français sont disproportionnées et contraires au droit au respect de la vie privée en France du couple ;
- les interdictions de retour sur le territoire français sont disproportionnées.
La requête a été communiquée au préfet de l'Ardèche qui n'a pas produit d'observations.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1.En premier lieu, les arrêtés en litige après avoir rappelé la date d'entrée en France des intéressés, leurs démarches en vue de déposer une demande d'asile et notamment la circonstance qu'ils ont fait l'objet d'arrêtés de réadmission en Allemagne, qu'ils n'ont pas exécutés, ainsi que le rejet de leurs demandes d'asile, rappellent leurs demandes et analysent leur droit au séjour au regard de leur situation personnelle et familiale sur le territoire français. La situation de M. et Mme C a donc donné lieu à un examen particulier.
2.En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée () à l'étranger () dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (). " Hormis leur maintien en séjour irrégulier sur le territoire français, la naissance et la scolarisation de leurs deux enfants, circonstances qui ne constituent pas des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels au sens de ces dispositions, les requérants n'invoquent pas d'autres éléments susceptibles de faire regarder les refus de séjour qui leur ont été opposés comme étant entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
3.En troisième lieu, la durée de présence en France dont se prévalent M. et Mme C a été acquise pour l'essentiel en situation irrégulière alors que rien ne permet de dire qu'ils n'auraient pas conservé des attaches sociales et culturelles dans leur pays d'origine, malgré la présence régulière en France de plusieurs membres de leur famille. Par ailleurs, les intéressés ne font état d'aucun élément démontrant une éventuelle insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Il suit de là que le refus de les régulariser n'a pas porté d'atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
4.En quatrième lieu, les refus de séjour en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que M. et Mme C continuent de pourvoir aux besoins éducatifs et matériels de leurs enfants mineurs nés sur le territoire français en 2012 et 2018, alors qu'aucune stipulation n'oblige les États qui ont ratifié la convention internationale relative aux droits de l'enfant à maintenir sur leur territoire des enfants jusqu'à la fin de leur scolarité, aucune circonstance ne faisant ici obstacle à ce qu'ils la poursuivent dans leur pays d'origine. Il suit de là qu'aucune violation de l'article 3-1 de cette convention n'est caractérisée.
5.En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité des obligations de quitter le territoire et des décisions fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'illégalité des refus d'admission au séjour, doit être écarté.
6.En sixième lieu, et d'une part, il y a lieu d'écarter par les motifs retenus au point 3 le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigé contre les obligations de quitter le territoire opposées à M. et Mme C. D'autre part, les mesures d'éloignement en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les intéressés de leurs deux enfants mineurs, ou A les empêcher de continuer de pourvoir à leur intérêts matériels et moraux, aucune stipulation de la convention internationale des droits de l'enfant n'imposant leur scolarisation en France, exclusivement. Il suit de là que l'article 3-1 de ladite convention n'a pas été méconnu.
7.En dernier lieu, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que les interdictions de retour sur le territoire français seraient disproportionnées et contraire au droit au respect de la vie privée en France du couple, par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
8.Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. F, à Mme D E épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
J. Chassagne Le président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,alAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA696 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY02103_20221006
TA207 décembre 2023
DTA_2100619_20231207Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DCA_21LY02103_20221006
Données disponibles
- Texte intégral