TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 7×
TA20 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100619_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2021 et le 20 septembre 2022, M. A C, agissant en tant que représentant légal de son fils, prénommé B et représenté par Me Giuseppi, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser la somme de 5 590 euros en réparation des préjudices subis par son fils suite à sa prise en charge dans cet établissement le 12 novembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ajaccio la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la responsabilité pour faute de l'hôpital est engagée à raison des négligences résultant de l'absence de radiographie et d'exploration chirurgicale de sa plaie permettant de déceler la présence d'un corps étranger ; cette erreur de diagnostic lui a fait perdre une chance totale de guérison plus rapide sans soins supplémentaires ; - les préjudices subis à la suite de cette faute s'élève à 5 590 euros, se répartissant entre des frais d'assistance par une tierce personne à hauteur de 418 euros, un déficit fonctionnel temporaire pour un montant de 1 072 euros, des souffrances endurées pour un montant de 3 000 euros et des préjudices esthétiques temporaire et permanent pour des montants respectifs de 100 euros et 1 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2022 et le 20 septembre 2023, le centre hospitalier d'Ajaccio, représenté par Me Seatelli, déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal quant à l'appréciation de sa responsabilité, à ce que le tribunal fasse droit à la demande de M. C dans la limite du taux de perte de chance de 60 % imputable à ses manquements, au rejet des conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de la Haute-Corse et subsidiairement, à l'application d'un taux de chance de 60 % à ces dernières conclusions. Le centre hospitalier soutient que : - la faute qu'il a commise est la perte de chance d'éviter que le dommage soit advenu, le retard de cicatrisation de la plaie de la victime ne lui étant imputable qu'à hauteur de 60 % ; - le montant de l'indemnité devant rester à sa charge doit se limiter à la somme totale de 2 742,15 euros ; - la CPAM de la Haute-Corse ne justifie pas des débours exposés en raison du retard de diagnostic. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, la CPAM de la Haute-Corse demande au tribunal de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser la somme de 1 725,62 euros, sous réserve d'autres paiements non encore connus ce jour, et de le condamner également à lui payer la somme de 575,21 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Elle soutient qu'elle a versé, à hauteur des sommes demandées, des prestations à la suite des faits objet du litige. Vu : - l'ordonnance du 2 octobre 2020, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur D ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Gasquet-Seatelli, substituant Me Seatelli, avocat du centre hospitalier d'Ajaccio. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un accident domestique survenu le 12 novembre 2018, B C, alors âgé de 2 ans, a été admis au service des urgences du centre hospitalier d'Ajaccio pour une plaie du poignet droit où une simple suture a été réalisée. En l'absence de cicatrisation de cette plaie, l'enfant a été pris en charge le 26 novembre 2018 par la clinique Clinisud à Ajaccio, où une intervention chirurgicale sous anesthésie générale a été réalisée le lendemain. Par l'ordonnance de référé n° 1901302 du 20 février 2020, le président du tribunal a désigné le docteur D, expert, à l'effet de déterminer si des fautes ont été commises par le centre hospitalier d'Ajaccio à l'occasion de la prise en charge de cet enfant. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal le 17 septembre 2020. Par une lettre notifiée au centre hospitalier d'Ajaccio le 17 février 2021, M. C a présenté une réclamation préalable restée sans réponse. M. C, agissant en tant que représentant légal de son fils mineur prénommé B, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser la somme de 5 590 euros en réparation des préjudice subis. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier d'Ajaccio : 2. L'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire cité au point 1, que la prise en charge de la victime le 12 novembre 2018 a révélé deux négligences du centre hospitalier d'Ajaccio, d'une part, l'absence de radiographie du patient alors que la présence de bris de verre sur son poignet avait été notée dans sa fiche d'entrée à l'hôpital et, d'autre part, l'absence d'exploration chirurgicale de la plaie. De telles négligences caractérisent une erreur de diagnostic. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le centre hospitalier d'Ajaccio a commis une faute médicale de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne le lien de causalité : 4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 5. Il résulte de l'instruction que l'erreur de diagnostic du 12 novembre 2018 a entraîné une absence de cicatrisation de la plaie de l'enfant B C, conduisant à une nouvelle hospitalisation deux semaines plus tard, soit le 26 novembre 2018, et une intervention chirurgicale sous anesthésie générale réalisée le lendemain. Ainsi qu'il résulte de l'expertise judiciaire, une telle faute a fait perdre à la victime une chance de guérison sans soins supplémentaires. Dès lors, cette perte de chance doit être regardée comme totale. En ce qui concerne les préjudices : 6. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise judiciaire, que l'état de santé du jeune B C résultant de la faute commise par le centre hospitalier d'Ajaccio a été consolidé le 3 janvier 2019. S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires : 7. En premier lieu, il n'est ni établi ni soutenu que M. C aurait exposé des dépenses de santé actuelles restées à sa charge. Pour sa part, la CPAM de Haute-Corse fait valoir qu'elle a exposé des débours correspondant à des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de transport pour le compte de la victime, à compter du 26 novembre 2018, qui s'élèvent à 1 725,62 euros, ainsi qu'il résulte de l'attestation d'imputabilité qu'elle produit. Il y a lieu de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser une telle somme. 8. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que l'état de santé du jeune B C, imputable à la faute du centre hospitalier d'Ajaccio, a nécessité l'assistance par une tierce personne à domicile pendant une heure par jour, durant la période où il a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % correspondant à la pose de pansements au poignet, soit du 23 au 25 novembre 2018, puis du 29 novembre au 14 décembre 2018. Par suite, il y a lieu d'indemniser la victime à hauteur de 318,53 euros, sur la base de 19 jours et d'un montant horaire moyen de 11,52 euros, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales, et des majorations pour les jours travaillés le dimanche. S'agissant des préjudices personnels temporaires : 9. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la victime a présenté, avant consolidation de son état de santé, un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 23 au 25 novembre 2018, puis du 29 novembre au 14 décembre 2018. En outre, il résulte de l'instruction qu'il a également subi un déficit fonctionnel temporaire total du 26 au 28 novembre 2018 correspondant à sa seconde hospitalisation et, enfin, de 10 % entre le 15 décembre 2018 et le 3 janvier 2019. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant le montant de sa réparation à la somme de 160 euros. 10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le jeune B C a enduré, antérieurement à la consolidation de son état de santé, des souffrances résultant de la faute commise par le centre hospitalier d'Ajaccio, évaluées à 2,5 sur une échelle de 7 par l'expert. Il y a lieu d'accorder au requérant une somme de 3 400 euros en réparation de ce préjudice. 11. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise judiciaire, que la victime a subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 1 sur une échelle de 7 par l'expert, résultant de la pose de pansements au poignet. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la victime la somme de 800 euros. S'agissant des préjudices personnels permanents : 12. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise judiciaire, que la victime a subi un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5 sur une échelle de 7 par l'expert, se traduisant par une cicatrice au poignet. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au requérant la somme de 400 euros. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser une somme totale de 5 078,53 euros. Pour sa part, la CPAM de la Haute-Corse est fondée à demander la condamnation dudit centre à lui verser la somme totale 1 725,62 euros. Sur les frais liés à l'instance : 14. En premier lieu, il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. 15. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2022 ". 16. En application de ces dispositions, et eu égard au montant de la somme allouée à la CPAM de la Haute-Corse au titre de ses débours, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ajaccio le versement d'une somme de 575,21 euros à raison des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations servies à M. C. 17. En deuxième lieu, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise confiée au docteur D, liquidés et taxés à la somme globale de 800 euros par l'ordonnance du juge des référés du tribunal du 2 octobre 2020, à la charge définitive du centre hospitalier d'Ajaccio. 18. En troisième et dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier d'Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier d'Ajaccio est condamné à verser à M. C une somme de 5 078,53 euros. Article 2 : Le centre hospitalier d'Ajaccio est condamné à verser à la CPAM de la Haute-Corse une somme de 1 725,62 euros. Article 3 : Le centre hospitalier d'Ajaccio versera à la CPAM de la Haute-Corse une somme de 575,21 euros au titre du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise précitée, taxés à la somme de 800 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier d'Ajaccio. Article 5 : Le centre hospitalier d'Ajaccio versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au centre hospitalier d'Ajaccio et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER Le greffier, Signé A. AUDOUIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. AUDOUIN
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2100619_20231207