TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100619_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2021, M. et Mme A, représentés par Me Desmoineaux, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'irrégularité de la procédure d'imposition conduite à l'encontre de la société MNN Builders entache d'irrégularité la procédure d'imposition conduite à leur encontre. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL MNN Builders, dont M. A est l'unique associé, exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2015 à 2017 à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. A cette occasion, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont également été notifiées à M. et Mme A, qui demandent au tribunal d'en prononcer la décharge. 2. Les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés sont inopérants au regard des impositions personnelles mises à la charge de ses associés. Par conséquent, M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir que la procédure de vérification de la comptabilité de l'EURL MNN Builders se serait étendue sur une durée supérieure à trois mois en méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. 3. Il en résulte que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Wohlschlegel, première conseillère, et Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, E. WOHLSCHLEGEL Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2100619
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TA3317 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100619_20221117
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2100619_20221117
Données disponibles
- Texte intégral