CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 14 février 2023
- ECLI
- DCA_21LY02281_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite née le 13 octobre 2018 portant rejet de sa demande de délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel, le certificat d'urbanisme du 26 octobre 2018 déclarant son projet non réalisable ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette dernière décision. Mme B C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite née le 13 octobre 2018 portant rejet de sa demande de délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel, le certificat d'urbanisme du 26 octobre 2018 déclarant son projet non réalisable ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette dernière décision. Par un jugement n° 1902383-1902385 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour I) Sous le n° 21LY02281, par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2021 et le 28 avril 2022, M. A D, représenté par Me Llorca-Valero, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2018 et la décision implicite née le 10 février 2019 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Malissard de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et de délivrer dans les mêmes délais un certificat d'urbanisme positif ; 4°) d'enjoindre au maire de la commune de convoquer le conseil municipal en inscrivant à l'ordre du jour une modification du plan local d'urbanisme pour classer ses parcelles en litige en zone UB dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Malissard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le classement des parcelles cadastrées en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles ne sont plus exploitées et qu'elles sont entourées de constructions au nord, au sud et au sud-est ; - ses parcelles étaient antérieurement classées en zone AU par le PLU de 2008 et elles sont desservies par l'ensemble des réseaux ; - le certificat d'urbanisme non réalisable est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2022 et le 3 octobre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Malissard, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A D une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2022. Une demande de pièces portant sur la production du dossier complet des certificats d'urbanisme a été adressée par le greffe aux parties par courrier du 15 décembre 2022, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont transmis une copie du dossier des certificats d'urbanisme, les 22 décembre et 30 décembre 2022. II) Sous le n° 21LY02282, par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2021 et le 28 avril 2022, Mme B C, représentée par Me Llorca-Valero, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2018 et la décision implicite née le 10 février 2019 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Malissard de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de délivrer dans les mêmes délais un certificat d'urbanisme positif ; 4°) d'enjoindre au maire de la commune de convoquer le conseil municipal en inscrivant à l'ordre du jour une modification du plan local d'urbanisme pour classer ses parcelles en litige en zone UB dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Malissard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le classement des parcelles cadastrées en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles ne sont plus exploitées et qu'elles sont entourées de constructions au nord, au sud et au sud-est ; - ses parcelles étaient antérieurement classées en zone AU par le PLU de 2008 et elles sont desservies par l'ensemble des réseaux ; - le certificat d'urbanisme non réalisable est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2022 et le 3 octobre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Malissard, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B C une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2022. Une demande de pièces portant sur la production du dossier complet des certificats d'urbanisme a été adressée par le greffe aux parties par courrier du 15 décembre 2022, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont transmis une copie du dossier des certificats d'urbanisme, les 22 décembre et 30 décembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ; - les observations de Me Llorca-Valero pour M. D et Mme C ainsi que celles de Me Métier pour la commune de Malissard. Des notes en délibéré, enregistrées le 25 janvier 2023, ont été présentées dans les deux dossiers par la commune de Malissard. Considérant ce qui suit : 1. M. D est propriétaire des parcelles cadastrées section n°s au lieu-dit " Les terres rouges ", sur le territoire de la commune de Malissard. Mme C est propriétaire des parcelles contigües cadastrées section n°s . Ils ont présenté chacun une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur les parcelles leur appartenant, mais pour réaliser une opération commune d'ensemble portant sur la réalisation de vingt logements mixtes sur toutes ces parcelles. La demande de certificat d'urbanisme opérationnel présentée par M. D a été rejetée par l'adjointe au maire en charge de l'urbanisme le 26 octobre 2018 au motif que l'opération n'est pas réalisable en ce que, d'une part, le projet est situé en zone agricole du PLU, qui interdit les constructions nouvelles non nécessaires à l'exploitation agricole, et, d'autre part, en ce que le terrain étant situé en zones R1 et R2 soumises à un risque d'inondation, tant les dispositions générales du PLU, qui interdisent d'y réaliser des constructions nouvelles, que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, font obstacle au projet. La demande de certificat d'urbanisme présentée par Mme C a été rejetée par l'adjointe au maire en charge de l'urbanisme le 26 octobre 2018 au motif que l'opération n'est pas réalisable pour les mêmes raisons, et en y précisant, en outre, qu'une bande de 20 mètres de part et d'autre de l'axe des thalwegs, vallats, ruisseaux ou ravins est non aedificandi et que le projet ne prend pas en compte ces dispositions (respect d'une hauteur de premier plancher, recul par rapport à l'axe du cours d'eau, réaliser un vide sanitaire, limiter les remblais, clôture sans mur bahut). Les requérants ont formé un recours gracieux le 6 décembre 2018 à l'encontre de ces décisions, qui a été rejeté implicitement par le maire de la commune. M. D et Mme C ont demandé l'annulation de ces décisions dans deux requêtes enregistrées, respectivement, sous les n°s 1902385 et 1902383, et relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 mai 2021 qui a rejeté ces demandes. 2. Les deux requêtes sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles () ". II appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti pris d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes, que les parcelles en litige, classées en zone agricole et d'une superficie totale de 10 000 m², sont constituées d'une large bande non bâtie, qui s'étend en outre sur une parcelle tierce non bâtie contiguë sur une grande partie. Cette bande se prolonge et s'ouvre sur une vaste zone agricole de plusieurs hectares, dont les parcelles sont actuellement exploitées et vierges de toute construction, et à l'économie de laquelle les parcelles en litige participent, alors même qu'elles ne présenteraient pas de potentiel agronomique propre ni ne feraient l'objet d'une exploitation, qu'elles étaient antérieurement classées en zone NA, qu'elles seraient desservies par les réseaux ou encore qu'elles seraient situées à proximité des principales commodités et services. Ces parcelles ne peuvent ainsi être regardées comme une " dent creuse " que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) annexé au PLU de la commune adopté le 17 octobre 2017 aurait l'objectif d'urbaniser. Elles constituent à l'inverse, plus particulièrement en prenant en compte les besoins en logements sociaux et une offre répondant aux différents parcours résidentiels, une coupure verte, qui, d'une superficie conséquente, s'inscrit dans les objectifs tant, d'une part, de maîtrise de la consommation foncière de la commune et de maintien des limites actuelles de l'enveloppe bâtie, notamment en posant le principe de constructibilité limitée dans la plaine agricole, que, d'autre part, de maintien de l'activité agricole et de préservation des terres à forte valeur ajoutée du fait de leur irrigation et de la qualité des sols. Dans ces conditions, eu égard au parti d'aménagement retenu et à la vocation de la zone définie par l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme, et sans que les intéressés puissent utilement se prévaloir de l'existence de projets d'aménagement prévus sur d'autres anciennes parcelles agricoles, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'erreur manifeste d'appréciation du classement des parcelles en litige en zone agricole doit être écarté. 5. En second lieu, les parcelles assiettes du projet de lotissement ou d'opération d'ensemble projeté sont, en raison de la présence du ruisseau Béla-Blacha, situées en zone bleue mais également en zone rouge inconstructible sur une large bande comprenant les parcelles 420 et 421 et longeant la parcelle 422 et qui se poursuit par un coude contigu aux parcelles cadastrées 434, 436 et 437 qu'elle longe ensuite. Il ne résulte pas des pièces produites que le projet d'opération d'ensemble envisagé, dont il est constant qu'il est constitué de plusieurs ensembles d'habitation, ne serait localisé qu'en zone bleue. Dans ces conditions, et alors même que les services de l'Etat ont donné un avis favorable sous réserve de prescriptions visant à implanter les constructions avec un recul de 20 mètres par rapport à l'axe du cours d'eau et à réaliser des constructions sur vide sanitaire avec des planchers à hauteur de 0,70 mètre au-dessus du terrain naturel ou encore que des permis de construire auraient été délivrés dans des configurations de risques similaires, le projet envisagé dans les certificats d'urbanisme opérationnels en litige porte atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté leur demande. Leurs conclusions tendant ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de statuer à nouveau sur la demande de certificat d'urbanisme ou encore celles de convoquer le conseil municipal en inscrivant à l'ordre du jour une modification du plan local d'urbanisme pour classer ses parcelles en litige en zone UB, ne peuvent également qu'être rejetées, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. D et Mme C demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Malissard, qui n'est pas partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Malissard présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A D et de Mme B C sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Malissard sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D, à Mme B C et à la commune de Malissard. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre, Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, F. Bodin-Hullin La présidente, M. E La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2-21LY0228
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6914 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_21LY02281_20230214
TA9321 décembre 2023
DTA_1902383_20231221Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 14 février 2023
Référence
DCA_21LY02281_20230214
Données disponibles
- Texte intégral