CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21LY02382_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 25 juin 2020 portant refus de renouvellement de sa carte d'agent de sécurité.
Par un jugement n° 2002210 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par Me Claisse, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002210 du 24 juin 2021 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de rejeter la demande ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de fait en indiquant que la mention des faits reprochés avait été effacée du fichier du traitement des antécédents judiciaires alors que l'effacement a été effectué sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a retenu une erreur d'appréciation entachant d'illégalité sa décision portant refus de renouvellement de la carte d'agent de sécurité demandé par M. A dès lors que les faits reprochés portent atteinte à la probité, à la sécurité des personnes et à la sécurité publique.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 9 septembre 2021 et le 15 mars 2022, M. A, représenté par Me Zabad Bustani, conclut au rejet de la requête et à ce que le CNAPS verse à Me Zabad Bustani la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Apacheva représentant le CNAPS.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le 8 novembre 2019 auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le renouvellement de sa carte professionnelle mention gardiennage ou surveillance humaine. Par une décision du 3 février 2020, cette commission lui a opposé un refus en raison de faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commis le 8 octobre 2018 et ayant donné lieu à une ordonnance pénale du 1er février 2019, prononçant la suspension de son permis de conduire pendant six mois et lui ordonnant d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. Sur recours administratif préalable obligatoire, la commission nationale d'agrément et de contrôle a, par une délibération du 25 juin 2020, confirmé le refus de renouvellement opposé à l'intéressé pour les mêmes motifs. Par un jugement n° 2002210 du 24 juin 2021, dont le CNAPS relève appel, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () " et aux termes de l'article L. 612-20 du même code, dans sa version alors applicable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () : / 2° S'il résulte de l'enquête administrative (), que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
3. En premier lieu, si le CNAPS fait valoir que le tribunal administratif de Dijon a indiqué à tort que, par ordonnance du 17 mars 2021 du président du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, la mention de sa condamnation pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants a été effacée du fichier de traitement des antécédents judiciaires, alors que l'effacement concerne la mention portée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, cette indication faite à titre surabondant est sans incidence sur le bien-fondé du jugement. En revanche, cet effacement du bulletin n° 2 faisait obstacle à ce que la commission nationale de contrôle et d'agrément se fonde sur le 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
4. En deuxième lieu, à la suite d'un accident du travail, M. A a été reclassé sur un poste de garde de l'entreprise Areva, puis son contrat de travail a été repris par une entreprise de sécurité en 2015 et il a obtenu la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité mention " gardiennage ou surveillance humaine ". Il ne conteste pas les faits reprochés de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les faits ainsi reprochés par le CNAPS, n'ont été commis que lors d'une période de congé maladie de l'intéressé. Ils sont isolés et datés de près d'un an et demi au moment où a été prise la décision attaquée. Ils ont uniquement donné lieu à une injonction de suivre un stage de sensibilisation, à laquelle l'intéressé a déféré et ils n'ont été suivis d'aucun autre fait répréhensible. Enfin, même si les faits reprochés pouvaient, eu égard à leur nature, être susceptibles de porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes, tel n'a pas été le cas en l'espèce et cette infraction isolée, pour très regrettable qu'elle soit, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme caractérisant un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions de gardiennage sédentaire, qui sont assurées depuis plusieurs années par M. A. Ainsi, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, la délibération de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 25 juin 2019 est en l'espèce entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite, le CNAPS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision de refus de renouvellement de la carte professionnelle de M. A. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le CNAPS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zabad Bustani, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du CNAPS le versement à Me Zabad Bustani de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : La requête du CNAPS est rejetée.
Article 2 : Le CNAPS versera à Me Zabad Bustani une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zabad Bustani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité, à M. B A et à Me Zabad Bustani.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
Mme Bentéjac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
H. StillmunkesLe président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6422 septembre 2022
DTA_2002210_20220922CAA6929 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY02382_20220929
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DCA_21LY02382_20220929
Données disponibles
- Texte intégral