TA641ère Chambre1ère ChambreCitée 5×
TA64 · 1ère Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002210_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 novembre et 11 décembre 2020, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a refusé d'attribuer une bourse nationale d'études du second degré de lycée au titre de l'année scolaire 2020-2021 pour son enfant A. Il soutient que : - il a déposé le dossier de demande de bourse avant la date limite de fin de campagne, mais a produit son avis d'imposition en retard, ayant perdu l'adresse à laquelle l'envoyer ; - l'attribution d'une bourse est nécessaire au regard des frais de scolarité de sa fille. Par une ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2022. La rectrice de l'académie de Bordeaux a produit un mémoire en défense le 7 septembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé une demande en vue de l'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée à son enfant A, pour l'année scolaire 2020-2021. L'attribution de cette bourse lui a été refusée par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 2 novembre 2020 par laquelle ledit directeur académique a rejeté le recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de refus initiale. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : " Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : / 1° Dans les classes du second degré des lycées publics (). / Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret ". Aux termes de l'article D. 531-24 du même code : " Le dossier de demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève. / Le dossier est remis, dûment complété par la ou les personnes mentionnées à l'article R. 531-19, au chef de l'établissement fréquenté par l'élève () ". En outre, aux termes de l'article D. 530-1 du même code, applicable pour la rentrée scolaire 2020-2021 : " La date limite de dépôt des dossiers de demandes nationales de collège et de bourses nationales d'études du second degré de lycée est fixée au troisième jeudi d'octobre ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de bourse de lycée effectuée par M. B a été rejetée au motif qu'il n'avait pas produit son avis d'imposition 2020 sur ses revenus de 2019 avant le 15 octobre 2020, date de clôture de la campagne nationale. M. B ne fait état d'aucune circonstance qui aurait fait obstacle à ce qu'il produisit, dans le délai qui lui était imparti, le document propre à compléter son dossier de demande de bourse. Dès lors, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques pouvait légalement rejeter, pour ce motif, la demande dont il était saisi. 4. En second lieu, si M. B soutient que l'octroi de cette bourse lui est nécessaire, au regard du montant des frais de scolarité de sa fille A, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 novembre 2020 du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. . La rapporteure, signé L. ELa présidente, signé M. D La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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TA6422 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2002210_20220922
Données disponibles
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