CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 27 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21LY02491_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C D a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 17 avril 2020 par laquelle la préfète de la Loire a retiré la carte de résident dont il était titulaire. Par un jugement n° 2003928 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. D, représenté par Me Hmaida, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 17 avril 2020 par laquelle la préfète de la Loire a retiré la carte de résident dont il était titulaire ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui restituer ou de lui délivrer une carte de résident, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'illégalité en raison de la méconnaissance par les dispositions de l'article L. 311-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des stipulations de la convention de Genève et des objectifs de la directive 2011/95/UE ; - il doit nécessairement disposer d'un statut sur le territoire français dès lors qu'il n'a pas perdu sa qualité de réfugié et qu'un retour en Turquie est impossible du fait des risques encourus dans ce pays. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, la préfète de la Loire informe la cour qu'elle s'en remet au jugement attaqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ; - les observations de Me Hmaida, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant turc né en 1965, alias A B, est entré en France en novembre 1990, et a obtenu la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 novembre 1991. Par une décision du 23 juin 2016 notifiée le lendemain et devenue définitive, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut. Par un jugement du 22 juin 2021, dont M. D interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2020 par laquelle la préfète de la Loire a retiré sa carte de résident. 2. Pour contester la décision du 17 avril 2020 de la préfète de la Loire prononcée suite à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article L. 311-14 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. D réitère en appel sans y ajouter de nouveaux éléments ses moyens tirés de ce que cette décision est entachée d'illégalité en raison de la méconnaissance, par les dispositions de l'article L. 311-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de la convention de Genève et des objectifs de la directive 2011/95/UE et de ce qu'il doit nécessairement disposer d'un statut sur le territoire français puisqu'il ne peut être éloigné vers la Turquie. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges. 3. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D et(/nom)(ano)A(/ano) au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente, Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, Mme Claire Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, C. Burnichon La présidente, M. E La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6927 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DCA_21LY02491_20220927
Données disponibles
- Texte intégral