CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 12 avril 2022
- ECLI
- DCA_21LY02561_20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 février 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101779 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Dachary, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2021 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 10 février 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été rendu collégialement ; - le refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2021, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besse, président-assesseur, - et les observations de Me Dachary pour M. B ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né en 1985, est entré en France pour la dernière fois le 6 décembre 2013. Après avoir fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée, il a bénéficié d'une admission provisoire au séjour pour une durée de six mois, du 7 mai 2019 au 9 novembre 2019, en raison de son état de santé. Le 19 juin 2020, il a sollicité un titre de séjour. Par arrêté du 10 février 2021, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 25 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside depuis sept années en France à la date du refus de titre de séjour en litige. Il souffre de troubles psychiatriques graves, et notamment de troubles délirants chroniques et de phobies sociales, et est hébergé chez sa mère, de nationalité française, qui travaille en France en qualité de médecin psychiatre et le prend en charge. Dans ces conditions particulières, eu égard à la nécessité pour l'intéressé de la présence à ses côtés de sa mère pour le soutenir au quotidien et alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Russie, où réside sa sœur, et qu'il ne justifie d'aucune insertion, vivant sans contact social, le refus de séjour en litige porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sur l'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique que la préfète de l'Ain délivre à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ain de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er :Le jugement du 25 juin 2021 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : L'arrêté du 10 février 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Danièle Déal, présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022. Le rapporteur, Thierry Besse La présidente, Danièle Déal La greffière, Fabienne Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6912 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY02561_20220412
TA8329 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2022
Référence
DCA_21LY02561_20220412