TA832ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA83 · 2ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101779_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, le syndicat des copropriétaires "la Corniche d'or" (le syndicat), représenté par Me Kerkerian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2018 par laquelle le maire de la commune de Saint-Raphaël ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A en vue d'installer un portail et de construire deux piliers sur son terrain situé à Saint-Raphaël, ensemble sa décision du 4 mai 2021 rejetant implicitement son recours gracieux en date du 4 mars 2021 en vue de retirer cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions sont illégales en ce que : - l'auteur de la décision n'avait pas compétence pour autoriser l'opération litigieuse ; - l'autorité territoriale n'a pas vérifié l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle dont l'opération litigieuse est projetée ; - l'opération projetée constitue un risque compte tenu de la fréquentation de la route de la Corniche d'Or et du chemin, sur lequel est implanté le portail et les piliers, relié à cette route par une trajectoire étroite et sinueuse ; - ladite opération méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme concernant le retrait de 3m par rapport à l'alignement de la voie. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Le Beller, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le requérant ne produit pas de document attestant du caractère régulier de l'occupation de son bien ; - il ne produit pas non plus de pièces habilitant le syndic à agir. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, la commune de Saint-Raphaël conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 28 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ; - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lebellier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 23 mars 2018, le maire de la commune de Saint-Raphaël ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 26 janvier 2018 par M. A en vue d'installer un portail et deux piliers sur le chemin privé cadastré BI 318 et 319 et situé à Saint-Raphaël. Consécutivement à l'affichage de cette décision de non-opposition le 10 janvier 2021, le syndicat a adressé un recours gracieux au maire de Saint-Raphaël du 24 février 2021, réceptionné le 3 mars 2021, afin de procéder au retrait de ladite décision. En l'absence de réponse du maire, une décision implicite de rejet est née le 3 mai 2021. Par sa requête, le syndicat demande l'annulation de la décision de non-opposition, ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. C D qui a signé la décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux, bénéficiait d'une délégation de signature du maire de la commune de Saint-Raphaël en date du 26 octobre 2017 régulièrement publiée au recueil des actes administratif et transmis au préfet du Var le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions dans le domaine de l'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme ". 4. Si le requérant soutient que la décision attaquée procède d'un vice de procédure en ce que l'autorité territoriale n'a pas relevé l'existence d'une servitude de passage à son bénéfice, cette circonstance relevant de règles de droit privé est indifférente à la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, de sorte que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme étant inopérant. 5. En troisième et dernier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée prévoit d'implanter un portail et ses deux piliers à partir de la départementale n°1908, boulevard Eugène Brieux, dont la fréquentation et la configuration pour entrer et sortir de la voie privée litigieuse constituent un danger pour les usagers de la route. Mais il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le requérant ne démontre pas utilement la dangerosité de la route départementale une fois le portail installé et, d'autre part, que le dossier de déclaration préalable de travaux comporte un plan de masse mentionnant explicitement que ledit portail est prévu suivant un retrait minimum de 3 mètres vis-à-vis de la route départementale. Il s'ensuit que c'est donc à bon droit que le maire de Saint-Raphaël ne s'est pas s'opposé à la déclaration préalable litigieuse et a implicitement rejeté la demande du syndicat de retirer cette décision. Il résulte de ce qui précède que le syndicat n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions précitées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Raphaël et M. A, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que le syndicat des copropriétaires "la Corniche d'or" demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires "la Corniche d'or" une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires "la Corniche d'or" est rejetée. Article 2 : Le syndicat des copropriétaires "la Corniche d'or" versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires "la Corniche d'or", à la commune de Saint-Raphaël et à M. B A. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le rapporteur, signé B. Quaglierini Le président, signé JF. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2101779_20240329
Données disponibles
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